Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.748

Cour de cassation

l'employeur avait admis le principe de ces deux mesures concurrentes, tout en préconisant qu'elles ne soient pas concomitantes ; que d'autre part, l'audit ne répondait pas à la demande du CHSCT et était mené par un cabinet non agréé par ce dernier ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que si l'article L. 4614-13 permet à l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, cette contestation ne peut concerner que le point de savoir si le CHSCT rapporte la preuve d'éléments objectifs et patents

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ;

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Ceux ci doivent constitués des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.079

Cour de cassation

l'employeur et a fortiori non encore achevée ; que le juge a relevé que le "Rétrofit" A321 a été mis en oeuvre en novembre 2016 pour s'achever en mars 2017 ; que le tribunal de grande instance aurait dû déduire de ses propres énonciations que le CHSCT ne pouvait plus en l'état de la mise en oeuvre et de l'achèvement du "Rétrofit" A321 recourir à un expert agréé ; que le tribunal de grande instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier le recours à une expertise, le juge a affirmé que l'expertise réalisée par le cabinet Technologia sur le projet " Smart & Beyond ", s'était focalisée

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la salariée, qui demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'invoque aucune irrégularité de fond susceptible de justifier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel d'une part que, s'agissant d'un licenciement faisant suite

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.428

Cour de cassation

par lettre RAR du 09.03.2011, la société MCM Sécurité a convoqué à nouveau M. Y... à un rendez-vous fixé le 15.03.11 en relevant qu'elle avait pris contact initialement avec le salarié par téléphone pour convenir du rendez- vous du 8 mars qui n'a pas pu être honoré par M. Y..., un nouveau rendez- vous étant fixé le lendemain ; que le salarié a à nouveau contacté l'employeur potentiel pour annuler ce dernier rendez-vous ; ( ) ; que la société MCM Sécurité n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables pour aviser le salarié de la perte du marché, elle l'a néanmoins convoqué à un premier rendez- vous le 03.03.2011 soit dans le délai de 10 jours prévu par l'accord ; que la société GS3IT pour sa part a bien fait connaître la liste du personnel transférable dans le délai requis, cette liste comprenant M.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, par la société Murgier, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 février 2012 et placé le jour même en situation d'arrêt de travail ; que, le 30 janvier 2014, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement n'était pas nul et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont avérées et que l'application des critères d'ordre justifient le licenciement du salarié, que l'employeur a cherché à reclasser ;

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391

Cour de cassation

considérant que la désignation d'un expert par le CHSCT dans le cadre de risques psychosociaux ou de projet important n'est pas soumise aux règles de marchés publics ; qu'alors même que l'administration aurait constaté que les services de l'expert du comité n'appartiendraient pas à se relevant de la procédure allégée dont la liste est limitative et à n'aurait déduit que les marchés correspondants relèvent des procédures de droit commun de la commande publique, il est constant que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L 4614-12 précité n'est pas au nombre des marchés de services énumérés limitativement dès lors qu'il n'est pas institué pour satisfaire un besoin d'intérêt général au

3143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 septembre 2018, 16/12984

Cour d'appel

Madame Ouardia X... a été engagée par la société Domaine de la Palombière en qualité d'aide médico psychologique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2013. La société Domaine de la Palombière exploite une activité d'hébergement social pour personnes âgées. Le 13 février 2014, elle a remis à son employeur une lettre de démission à effet au 28 février 2014. Selon courrier RAR du 8 mars 2014, la société Domaine de la Palombière lui a transmis ses documents de fin de contrat. Par courrier du 15 mars 2014, Madame X... a alors indiqué à son employeur qu'elle avait fait part de son intention de renoncer à cette démission et qu'elle avait obtenu son accord. Elle considérait ainsi faire toujours partie du personnel de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude professionnelle sans respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; qu'au regard notamment de l'ancienneté (30 ans) et du salaire (2.533 €) de M. X..., son préjudice sera justement réparé par une somme de 50.000 € ; qu'il sollicite par ailleurs à juste titre, sur la base d'un calcul précis produit aux débats, le versement d'un solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail, d'un montant de 817,28 € » ;

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