Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114

Cour de cassation

il résulte des avis émis par le médecin du travail lors des visites périodiques entre 2002 et 2009 que Mme X... a été déclarée apte sans réserves à l'exception de la visite du 25 septembre 2007 à l'issue de laquelle la salariée a été déclarée apte sans port de charges pendant deux mois, sans qu'il soit cependant invoqué que cette préconisation n'ait pas été respectée ; que dès lors le manquement allégué à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas établi ; que Mme X...

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.953

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de débouter Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail quand il la lecture des écritures d'appel que Madame X... avait soumises à la juridiction du fond enseignait qu'elle faisait valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT il appartient aux juges du fond de répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; qu'en déboutant Madame X...

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ;

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.867

Cour de cassation

il résulte des seuls K bis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la Sarl Radio Ambulances Sembat n'avaient pas le même siège social, d'autre part, que si les sociétés Gap et Ambulances Philippe ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que la Sarl Radio Ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre ces différentes sociétés des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X...

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.168

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.111

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'accomplir habituellement son travail sur le territoire français pour en déduire que la loi française n'était pas applicable au contrat de travail, aux motifs qu'à l'examen des mouvements du navire Odessa sur une période de douze mois et vingt-six jours, soit du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, il apparaissait que sur cette période M. Y... n'avait travaillé sur le navire amarré dans un port français que deux mois et vingt-six jours et en appréciant les mouvements du navire Odessa sur cette période quand elle aurait dû les apprécier à compter du 9 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 § 2 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ;

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.007

Cour de cassation

par courrier (daté du 28 décembre 2013) reçu le 2 janvier 2014, en évoquant les offres induisant une baisse importante de rémunération, sans daigner se prononcer sur le poste de responsable magasin lui garantissant un même statut et une même rémunération et qui avait été spécialement créé à l'effet de la reclasser, la salariée n'ayant pas davantage honoré le rendez-vous ultérieurement fixé afin de favoriser son reclassement nonobstant la mise en garde de l'employeur de tirer « toutes conséquences nécessaires » d'une éventuelle absence injustifiée ; que l'employeur en avait conclu, dans la lettre de licenciement, que « nous pensons que votre attitude (non présence aux rendez-vous fixés mais convocation de votre employeur dans un centre commercial,

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458

Cour de cassation

l'employeur le 10 novembre 1999. L'employeur justifie ainsi de l'existence d'une structure organisée, interne à l'entreprise, tendant à la formation des salariés à la sécurité et à la conduite d'engins. Cependant, à supposer que « M. Z... » et « M. A... » soit une seule et même personne et quelle que soit la qualité de la formation suivie par celui-ci, rien ne permet de vérifier que M. Y... aurait reçu la formation adéquate exigée par l'article R. 4323-55 du code du travail. Le seul document versé aux débats concernant la formation qui lui a été prodiguée est l'attestation du 16 mai 2001 qui semble faire état d'une formation n'ayant duré qu'une seule journée et qui est insuffisante pour apprécier la délivrance d'une formation d'une qualité équivalente à celle du CACES.

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010 ; que dans cette lettre, elle invoque le refus de modifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein exprimé par la société Mondial Tissus Exploitation le 19 avril 2010 et le non paiement de ses congés payés non pris ; que compte tenu de l'analyse ci-dessus, elle doit être déboutée de sa demande de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; qu'en effet, elle qualifie à tort d'heures complémentaires les modifications d'horaires qu'elle a acceptées, quant à ses congés elle ne rapporte pas la preuve qu'ils n'ont pas été pris du fait de son employeur ; qu'il doit être souligné que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture à ses torts ;

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