Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2953

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission. Par courrier recommandé

Condamnation : 30 165 €Licenciement+18
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2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.027

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.960

Cour de cassation

l'employeur dans la vie privée, - un avis d'inaptitude délivré en une seule visite, aucune solution de reclassement n'étant envisageable dans le groupe au regard de son état de santé, - déclaration de maladie professionnelle. Les pièces produites par le salarié établissent que M. X... s'est trouvé placé en arrêt maladie du 24 juillet 2012 au 3 décembre 2012, motivé par un état dépressif réactionnel et qu'il était suivi par un psychiatre dont le certificat médical daté du 19 novembre 2012 est ainsi rédigé '.... certifie suivre régulièrement en consultation M. X... pour un état anxio-dépressif majeur non stabilisé le rendant inapte à son poste de travail actuel '. Cette inaptitude a été confirmée par le médecin du travail au visa d'un danger

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le projet en cause est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter le Centre hospitalier de [...] et M. C... de leurs demandes que le projet de modification des horaires de travail

2958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265

Cour de cassation

par lettre présentée le 8 juillet 2013, convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au vendredi 12 juillet suivant puis qu'il l'a licencié par lettre du lundi 15 juillet 2013 ; qu'en effet, les délais légaux de 5 jours ouvrables, puis de 2 jours ouvrables n'ont pas été respectés ; qu'aucune étude de poste n'a été sollicitée auprès du médecin du travail et aucune recherche sérieuse de reclassement dans les entreprises du groupe n'est justifiée ; qu'en conséquence, la société Corbess n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que le jugement sera réformé et le licenciement déclaré nul ; qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273

Cour de cassation

la salariée pour la licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations d'indemnisation et de délai congé, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. Dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2011, la société intimée a motivé sa décision en faisant grief à Mme L... Q... de ne s'être plus présentée à son poste de travail depuis le 31 octobre 2011 et de n'avoir pas justifié de son absence en dépit de mise en demeure par lettres recommandées des 4 et 18 novembre 2011. La société intimée verse aux débats des mises en demeure restées vaines, et la salariée appelante admet la matérialité de son absence. D'une part, la salariée appelante se prévaut de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.488

Cour de cassation

par courrier recommandé daté du 6 décembre 2013, l'employeur convoquait Mme M... à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2013 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; que l'employeur lui faisait part des différentes tentatives de reclassement ; que ces tentatives n'ont pu aboutir ; que par conséquent, la salariée été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé daté du 20 décembre 2013 ; que dès lors le conseil estime que l'employeur a rempli ses obligations à l'égard de Mme M... dans cette procédure d'inaptitude ; ALORS, 1°), QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ;

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805

Cour de cassation

considérant que, pour infirmation, Madame U... Q... soutient pour l'essentiel à l'appui de la nullité de son licenciement que la suspension de son contrat de travail a une origine professionnelle et que le motif de son licenciement est illégal; que pour confirmation la société d'exploitation de la Clinique du Perreux soutient que le licenciement a été rendu inévitable par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer Madame U... Q... ; considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap; que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z... J..., délégué du personnel titulaire et de N... V..., directeur, ainsi libellé : Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 Inaptitude de Melle G... F...

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ;

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