Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467

Cour de cassation

la salariée a demandé le rejet des conclusions qui lui ont été transmises tardivement, que la société a fait valoir l'oralité de la procédure lui permettant de présenter une nouvelle demande jusqu'au jour de l'audience, mais que la cour, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas retenir ces conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la procédure est orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats, et, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 10 mars 1990, par la société Max Sauer, en qualité d'ouvrière , occupant en dernier lieu un emploi d'ouvrière qualifiée ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2013 après avoir refusé une proposition de reclassement ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement , que le refus par la salariée de la proposition de reclassement n'est pas abusif et

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-25.762

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'autre part, d'AVOIR ordonné dans la limite de six mois le remboursement par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à Pôle Emploi des indemnités de chômage versé à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, Monsieur X... a saisi le 19 juin 2014 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et a été licencié le 9 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que son licenciement fixant la date de la rupture du contrat de travail postérieurement, il y a donc lieu d'examiner les faits invoqués à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Cour de cassation

il résulte du dossier médical de M. C... produit aux débats (pièce 40) que l'intéressé encore salarié de la société Morgana a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 décembre 2000 au 02 mai 2001 en raison d'une hernie discale récidivante, sur rechute de sciatique à gauche consécutive à une rechute en juillet 2000 postérieure à un lumbago, à l'origine d'un arrêt de travail de dix jours au début de l'année 2000, mais il est établi que la rechute du 10 avril 2012 de l'accident du travail du 14 septembre 2005, est intervenue alors que M. C...

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.894

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que la direction de la société KEOLIS ne pouvait ignorer à compter du premier mars 2011 l'origine professionnelle de son état de santé, monsieur X... ayant critiqué à plusieurs reprises les méthodes de gestion des ressources humaines pratiquées à son égard à l'occasion de ses deux retours d'arrêts maladie au cours de l'année 2011 ; Attendu qu'il est ainsi suffisamment démontré en l'espèce que l'inaptitude subie par monsieur X...

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

par courrier en date du 18 novembre 2010, la S.A. R.T.E. a informé Monsieur P... QW... de l'arrêt du versement de l'Aide Individualisée au Logement à compter du 1er mars 2011 en raison de son placement en longue maladie et de la fin de la contrainte de résider à proximité de son lieu de travail, l'invitant à mettre fin au bail de son logement lyonnais ; que cette décision de suppression de cette indemnité est fondée puisqu'on suite de son arrêt de travail du 12 novembre 2008, puis de son placement en position Longue Maladie en septembre 2010, Monsieur P... QW... a cessé d'être "célibataire géographique" et d'engager des frais pour se loger à proximité de son lieu de travail, ce salarié, en raison de son impossibilité d'exercer son activité

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.137

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et susmentionnées qu'il n'est fait mention par le Gan d'une interruption du contrat durant la période de l'accident de trajet seulement à compter de 2010, alors qu'il ressort des pièces de 2002 ainsi que du courriel de Mme W... O... versé par le salarié que le contrat groupe était en vigueur en 2002 et n'a cessé qu'à compter de l'année suivante ; qu'en revanche, il ressort des lettres successives susmentionnées que M. D...

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

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