Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.048
Arrêt du 20 mars 2019Pourvoi n° 18-40.048
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00654
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la question transmise est ainsi rédigée: « L'article L. 1226-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation engendre une inégalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par l'effet de la loi (transfert légal) et ceux dont le contrat est transféré par l'effet de l'accord collectif (transfert conventionnel) porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour violation du principe d'égalité des hommes en droit. ».
- Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution : QPC : non-lieu à renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Martigues
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 20 mars 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 654 FS-P+B
Affaire n° C 18-40.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Martigues, (section commerce) transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 décembre 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- Mme P... C..., épouse E..., domiciliée [...],
D'autre part,
- la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 1226-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation engendre une inégalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par l'effet de la loi (transfert légal) et ceux dont le contrat est transféré par l'effet de l'accord collectif (transfert conventionnel) porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour violation du principe d'égalité des hommes en droit. »
Attendu que cette disposition législative telle qu'interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes ; qu'en cas de transfert légal, c'est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d'une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que l'accord collectif qui, pour le cas de la perte d'un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché, lesquels peuvent s'y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail ; qu'il en résulte que les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00654
- Identifiant source
- 5fca75317d14326242d83d76
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca75317d14326242d83d76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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