Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée2 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.627

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, l'arrêt retient que la rémunération variable du salarié a été calculée en fonction de ses temps de présence effectifs sur le mois, qu'il a été rempli de ses droits et ne peut invoquer de ce fait une discrimination liée à son mandat d'élu, alors que l'employeur a respecté le droit applicable à la situation de son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d'affaires et retenu que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, en sorte que le montant de

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement n'est nul que lorsque le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'après avoir rappelé les termes du courrier du 8 février 2015 par lequel M. H... contestait la sanction qui lui avait été infligée le 6 février précédent, ainsi que ceux de la lettre de licenciement du 6 mars 2015, la cour d'appel a énoncé que « si l'employeur a pris prétexte de propos outranciers de M. H... pour considérer que la relation de travail devait être rompue, il apparaît bien pourtant que le licenciement de M. H... est intervenu pour avoir fait état d'agissements répétés de harcèlement moral » ;

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30/05/2013 ; Attendu que contestant la licéité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. T... a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 23/02/2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail alors en vigueur et, à défaut, le licenciement prononcé par l'employeur, est frappé de nullité ; Attendu que selon les articles R.4624-31 à R.4624-33 du code du travail

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.069

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2011 (pièce n°66), pour un entretien au 1er mars et une lettre de licenciement datée du 7 mars 2011. Il en résulte que la consultation des délégués du personnel est tardive et que le non-respect de cette formalité substantielle implique un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument relatif à l'obligation de reclassement. La salariée peut réclamer une indemnité de préavis, l'employeur ayant manqué à ses obligations, et une indemnité pour licenciement abusif. L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas due en l'absence de maladie professionnelle avérée. L'indemnité compensatrice de préavis sera chiffrée à 3 562,08 €, soit deux mois de salaire,

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.168

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites au débat que dès le 28 août 2013, soit avant à l'avis d'inaptitude de la salariée du 4 septembre 2013, mais après les pré-visites de reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'employeur a organisé une réunion pour le reclassement de Mme A..., au cours de laquelle, quatre postes identifiés pouvaient être soumis au médecin du travail. Le 22 octobre 2013, une note d'information destinée aux délégués du personnel a été établie, explicitant les fonctions Mme A..., et les postes qu'elle avait occupés, et relatant les avis du médecin du travail, lors des visites de pré-reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'avis d'inaptitude du 4 septembre 2013, ainsi que les recherches effectuées. Cette note rappelle également les réponses

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du refus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et 1er décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. H... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2008, mentionnant qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, à l'entretien préalable fixé au 16 octobre 2008, et qu'il était présent lors de cet entretien ; que la séance du conseil de discipline, à laquelle M. H... était présent, s'est déroulée le 24 novembre 2008, et son licenciement lui a été notifié le 4 décembre 2008 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, la procédure de licenciement a été respectée ; 6°) ALORS QUE M. H...

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.795

Cour de cassation

l'employeur au titre de la discrimination syndicale sont également constitutifs d'un harcèlement moral et d'un manquement à son obligation de sécurité (pages 22 et 23 de ses conclusions en cause d'appel) ; que cependant la réalité d'un préjudice matériel ou moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination, n'étant ni établi ni même invoqué, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ; ET AUX MOTIFS QUE Mme U... A... soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, contestée par l'employeur, dès sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGC le 25 juin 1998 et qui s'est manifestée par : - une mise en cause de sa gestion de la pharmacie le 19 août 1998, - une procédure disciplinaire engagée au mois de

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.484

Cour de cassation

l'employeur ne peut tirer argument de ce que postérieurement à la rupture, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, affirmation qui n'est d'ailleurs que partiellement exacte puisque l'origine professionnelle de l'accident a été retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut le 30 juillet 2014 avant que la commission de recours amiable ne déclare cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur le 15 octobre 2014. Il en résulte que l'employeur avait connaissance au jour de la rupture de ce que le 22 mai 2014 Mme R... avait subi un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Par ailleurs, le 10

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2012 ; que l'employeur a repris l'attache du médecin du travail en lui demandant son avis sur 5 postes par courriel du 13 septembre 2012 ; que le médecin du travail a répondu le 26 septembre : « La réponse n'est pas simple car s'il n'y a pas de contre-indication médicale particulière à affecter M. T... sur ces postes cela nécessite tout de même que l'intéressé accepte l'idée de changer de travail pour occuper l'un ou l'autre des postes proposés, ce qui n'est, semble-t-il, pas le cas actuellement » ; que le même jour, la responsable des ressources humaines de Terreal lui adressait un nouveau courriel en demandant au médecin : « que vous nous donniez vos recommandations médicales ou, à l'inverse, vos contre-indications concernant lesdits postes » ;

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.156

Cour de cassation

l'employeur, étant par ailleurs relevé que l'assignation du CHSCT devant le juge tend à elle seule à établir que la société EDF ne reconnaît pas l'existence d'un risque grave justifiant la désignation d'un expert ; qu'en neuvième lieu, le CHSCT indique que ses membres et des délégués syndicaux ont à plusieurs reprises interpellé la direction sur la souffrance au travail ainsi que cela résulte des pièces numérotées 34, 42, et 44 ; que l'attestation 34 présente toutefois des faits qui concernent deux autres salariés et qui ont été rapportés à la personne ayant établi l'attestation par ces salariés, sans avoir été constaté personnellement par celle-ci ; que l'attestation 42 relate succinctement la situation d'autres salariés, dont certains ne sont pas

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.150

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.