Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.621

Cour de cassation

l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. R... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au litige que la permanence des contrats, avec le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice de l'ancienneté décomptée, sont acquises au salarié qui accepte d'être muté « dans une autre entreprise, dans le cas d'un accord intervenu entre les deux employeurs concernés » ; qu'en l'espèce, la société Foncia Transactions Marseille contestait avoir repris le contrat de travail qui liait Madame H... à son précédent employeur, la société FT Languedoc, et en conséquence les dettes dont était tenue cette dernière ; qu'en retenant que la Foncia Transaction Marseille avait « opportunément » transmis à la salarié le 8 juillet 2015 l'attestation pôle emploi «

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. G... a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013. Il n'est pas démontré que M. G... a eu d'autres employeurs durant cette période.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

par courrier du 14/12/2010 de la CPAM du Bas-Rhin, nous avons convenu que vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail pour qu'elle établisse un avis concernant vos aptitudes", - que lors d'une visite effectuée le 29 avril 2011 à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé d' « envisager une reprise sur un poste de travail non isolé, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple). A revoir à la reprise » (pièce 16 de l'employeur), - que lors de la première visite de reprise le 9 décembre 2011 le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste de P + R. Apte à un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) » (pièce 16 de l'employeur).

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ('). L'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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2430

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

Mme [X] [V] a été engagée par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] (le CCCP) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1983 en qualité de ludothécaire. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office Municipal de la Jeunessse, de la Formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997 Mme [V] ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle et le 17 décembre 2001, 'sans rupture avec le contrat signé' précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, elle a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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2431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 19/12000

Cour d'appel

A la suite d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 mars 2016 pour une durée de trois mois, Mme [H] [B] a été engagée par le CSE FEDEX le 9 juin 2016 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé administratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 701,36 €.. En raison de la dégradation de son état de santé, Mme [H] [B] s'est vu prescrire un temps partiel du 2 mai au 31 juillet 2018, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2018. Toutefois, le 17 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt pour accident du travail, qui selon les parties a été prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Par décision du 17 décembre 2018, la caisse d'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.521

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2019), statuant en la forme des référés et rendue sur renvoi après cassation (Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28.026), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie (l'UES), formée de la société Mondadori magazines, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magasines, et la société Les Editions Mondadori Axel Springer (les sociétés), a décidé le 5 octobre 2016 du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, les sociétés formant l'UES ont

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-22.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), M. D..., soutenant avoir été engagé par la société Linda Bat à compter du 13 mai 2013 en qualité de maçon, sans contrat écrit et sans avoir été déclaré, et avoir été victime d'un accident du travail le 24 mai 2013 à la suite duquel il n'a plus été payé, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts. 2. Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Linda Bat. 3. Le 18 juin 2015, M. D... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. A la suite de la clôture

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant Mme [D] [C] à son employeur, la société Générali Vie, en présence de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la société et a débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les appels interjetés le 20 novembre 2017 par Mme [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de cette décision.

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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2435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121

Cour d'appel

Par courrier en date du 31 octobre 2013, le salarié s'est vu notifier un avertissement, lequel a contesté les faits dans une correspondance du 4 décembre suivant. M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014, pour syndrome anxieux puis en raison d'un accident du travail du 20 janvier au 5 février 2014, pour lombalgie aigüe, arrêt reconduit onsite à compter du 13 février jusqu'au 1er avril 2014. Le 7 avril 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagements : 'alléger la charge par rapport à l'âge et aux difficultés de santé ou changement de rayon serait souhaitable pour éviter la position penchée en avant (verification des 'illisible', limiter les ports de charge). Poste en caisse possible.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+13
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2436

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

par courrier du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, il a été licencié par courrier du 26 septembre 2012 pour « négligences professionnelles graves ». Le [Date décès 3] 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [J] s'est suicidé. Mme [V] [F], veuve de M. [J], et Mme [P] [J], fille de M. [J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes : - avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ; - de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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