Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée9 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1777

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848

Cour d'appel

L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES. Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge. Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail. Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020. Par

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
1778

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste. La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1779

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), Mme [K] épouse [Z] a été engagée par la société Espace santé Rouvroy (la société) en qualité de secrétaire médicale, puis licenciée le 20 septembre 2016 pour inaptitude physique. 2. La salariée a saisi, le 9 mars 2017, la juridiction prud'homale, qui a rendu un jugement le 29 mars 2018, dont la société a interjeté appel le 18 avril 2018. 3. La société était représentée devant la cour d'appel par M. [J], en qualité de mandataire ad'hoc et M. [L], en qualité de liquidateur amiable. Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021, où étaient présents : M. Pireyre, président,

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2021), M. [F] a été engagé, à compter du 3 décembre 2007, par la société Asept Inmed en qualité de délégué hospitalier. Victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2016. 2. Après avoir été convoqué, le 13 janvier 2016, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 5 février 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, intervenu en période de suspension de son contrat

1783

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1784

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés. M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage. Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016. Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1785

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2014, avec effet jusqu'au 10 février 2015, Mme [M] [S] a été embauchée par l'association Fondation Auteuil Asprocep en qualité d'agent d'accueil et d'accompagnement. Ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée, avec effet jusqu'au 10 février 2017, puis a été prolongé par un contrat à durée indéterminée conclu le 11 février 2017, Mme [S] étant affectée au poste d'assistante administrative, avant d'être promue assistante de gestion par avenant du 21 août 2017. A compter du 10 février 2018, le contrat de travail a été suspendu pour maladie. Le 21 février 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail estimant en outre que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 2 532 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1786

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 30 avril 2014, soumis à la convention collective des industries de la métallurgie, la SAS Ortec Industrie a embauché M. [C] [X], à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2014, en qualité de monteur, au coefficient 190, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 630,07 euros pour 151,67 heures par mois. Par lettre remise en mains propres le 13 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 21 février 2019, avec notification d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 février 2019, reçue à une date non précisée par M. [C] [X], la SAS Ortec Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave au motif d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
1787

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826

Cour d'appel

La société Ceobus dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 5] est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [J] [Y], né le 10 avril 1958, a été engagé par la société Cars Giraux ' aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Ceobus ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur. Le 20 mars 2015, M. [Y] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Condamnation : 35 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

Par courrier du 8 septembre 2015, la société Linkeo contestait les termes du courrier adressé par son salarié et faisait valoir que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur l'année 2015 et n'avait réalisé aucune vente en février et juin 2015. Par courrier d'avocat en date du 25 septembre 2015, Monsieur [W] [L] sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires et de sa rémunération variable et faisait valoir que les objectifs fixés par son employeur étaient irréalisables. Par courrier du 27 octobre 2015, la société Linkeo contestait les revendications de son salarié. C'est dans ces conditions que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 30 novembre 2015 de divers chefs de demandes au titre de l'exécution du contrat.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.