Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1765

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.239

Cour de cassation

la salariée, qu' « en l'absence de toute restriction, les dispositions conventionnelles ont ainsi entendu aux salariés la possibilité d'une reprise d'ancienneté pour l'appréciation de l'ensemble des droits découlant du contrat de travail, et non seulement pour le calcul de la prime d'ancienneté », la cour d'appel a violé l'article 7 de la recommandation de la FEHAP du 4 septembre 2012, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, alors même que la conclusion systématique d'avenants modifiant

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), M. [P] a été engagé par la société Ambulances Pomi, en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er octobre 2008. 2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, avec homologation de la Direccte, effective au 12 novembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2016, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Rupture conventionnelleCassation+5
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1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide à domicile par la société Atouts prestations, à compter du 24 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. 2. Le 31 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Sur le quatrième moyen, Enoncé du moyen 4.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fou du pain, aux droits de laquelle vient la société Mak à compter du 22 octobre 2014. 3. Le 5 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail. 4. Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2014 par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif au poste antérieurement occupé, serait apte à 1 poste à domicile par ex : télétravail... à temps partiel, maximum mi-temps. » 5. Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 décembre 2014, dit que la salariée était inapte au poste de vendeuse, tant en boulangerie que sur les marchés, ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet.

1773

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2022. MOTIFS : Il convient préalablement de constater que Me [A] [C] se présente aux intérêts des mandataires liquidateurs de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SELARL [Y] et associés administrateur judiciaire de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage et de Me [Y] pris, selon déclaration d'appel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associés. D'une

Condamnation : 80 907 €Licenciement+12
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1774

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

Mme [X] [I] a été embauchée le 14 décembre 1988 par la société Autoroutes du sud de la France, ci-après la société ASF, en qualité de receveur péage, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. En 2003 et 2004, la société ASF a pris l'engagement de permettre à Mme [X] [I] de travailler sans contact avec M. [Y] [L]. Le 12 novembre 2014, Mme [X] [I] a déclaré avoir fait l'objet d'un accident du travail, lequel a été pris en charge comme tel par décision de la CPAM du 13 février 2015, étant précisé que par arrêt du 11 février 2021, la cour a jugé cette décision inopposable à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1775

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

M. [R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre. Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013. Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures. Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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1776

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/07586

Cour d'appel

M. [D] [L] et la SARL Entreprise Générale Menuiserie EGM (ci-après, la 'Société'), ont consenti un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de trois mois à effet du 8 juin 2020 au 4 septembre 2020. M. [L] occupait les fonctions de peintre carreleur à raison de 169 heures par mois et percevait en contrepartie une rémunération brute mensuelle de 1 880, 05 euros, indemnités de paniers comprises. La Société emploie habituellement moins de onze salariés. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment région parisienne lui était applicable. Le 24 septembre 2020, M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait pour la Société. Arguant de plusieurs manquements de la part de la Société, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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