Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée3 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1189

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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1190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148

Cour d'appel

La société général discount alimentaire (ci-après la 'Société') exerce sous l'enseigne « Carrefour City » l'activité de commerce de détail en supérette. Madame [V] [C] est entrée dans les effectifs de la Société le 2 juin 2001 en qualité d'employée libre-service. Le 17 décembre 2020, Madame [C] a déclaré une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 31 mai 2021 avec date d'effet au 27 octobre 2020, la consolidation étant intervenue le 28 février 2023. La 1er mars 2023, Madame [C] a bénéficié d'une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité permanente de 12% qui lui a été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 mars 2023. Madame [C] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1191

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information. M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé. Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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1193

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2023), Mme [O] a été engagée en qualité d'ingénieur qualité meuble, statut cadre, coefficient 350 par la société Laboratoires M&L à compter du 5 novembre 2012 et a été soumise à une convention de forfait en jours depuis 2012. 2. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. La salariée a été licenciée le 6 mars 2020 après prononcé d'un avis d'inaptitude. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.702

Cour de cassation

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

1197

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 septembre 2024, 22/00594

Cour d'appel

par contrat signé le 4 octobre 2007 (les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée par jugement du 26 février 2006 du conseil de prud'hommes de Lille). Par l'effet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à l'EPIC SNCF Réseau le 1er juillet 2015. En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels. Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes : - 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346

Cour d'appel

Mme [T] [U] a été engagée par la société Maj, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 1997, en qualité d'agent de production. Le 30 mars 2017, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste de production par le médecin du travail et apte à un emploi sédentaire de bureau, comme un emploi de gardienne ou de standardiste. Le 23 mai 2017, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour perte d'employabilité et absence d'évolution professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1200

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Condamnation : 475 €Licenciement+16
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