Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/01868
Cour d'appelPar contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 28 novembre 2002, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [E] [P] (née [N]) en qualité d'agent de service, niveau 1 pour la période du 2 décembre 2002 au 31 mai 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 7,31 euros. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2003, la société l'a embauchée en qualité de chef d'équipe, niveau 1 à compter du 1er juin 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 8,82 euros. Une clause de mobilité géographique a été stipulée dans le contrat : " clause de mobilité géographique : à savoir que Madame [P] pourra être affectée sur tout chantier situé à [Localité 3] ou Région Parisienne et desservi par les transports en communs, eu égard à la mobilité qu'impose la profession ".