Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02360
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Louviers · 22 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 6 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1] (la société), en qualité d'électromécanicien niveau III coefficient 205 par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 1995.
- Éléments du litige : Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaires, d'intégration de la somme de 255,06 euros au salaire de base, de dommages et intérêts pour discrimination et violation de l'accord relatif au statut des IRP L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 22 mai 2025 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Statuant dans cette limite et y ajoutant; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Louviers
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[X]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02360 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J777
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 22 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1] (la société), en qualité d'électromécanicien niveau III coefficient 205 par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 1995.
A compter du 1er septembre 2008, le salarié a occupé le poste de technicien maintenance chimie et utilités.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.
Alors qu'il était investi de divers mandats représentatifs depuis le début des années 2000, par requête du 7 janvier 2019, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en reconnaissance, notamment, de la discrimination subie, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 18 décembre 2019, ledit conseil a, notamment, dit que M. [G] [X] était défaillant dans la démonstration qui lui incombait "qu'il était victime de discrimination et d'une inégalité de traitement en sa faveur", et l'a débouté de toutes ses demandes, rappel de salaire, dommages et intérêts, formulées au titre d'une discrimination syndicale et, subsidiairement, d'une inégalité de traitement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une prétendue violation de l'accord relatif au statut des institutions représentatives du personnel (IRP).
Par arrêt du 1er septembre 2022, la présente cour a :
- confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre de la violation de l'accord relatif au statut des IRP ;
- infirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamné la société [1] à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la discrimination : 22 190,22 euros
- congés payés afférents : 2 219,02 euros
- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
- débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de l'entrave à son évolution de carrière ;
- débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 20 avril 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, rendu en formation de départage, a :
- déclaré recevables ses demandes au titre des rappels de salaire pour les mois de juillet 2022 à "avril 2023" et de l'augmentation de son salaire de base,
- déclaré irrecevables ses demandes au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord relatif au statut des IRP,
- condamné la société à lui payer la somme de 8 672,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025, outre 867,20 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société à augmenter de 255,06 euros son salaire de base actuellement perçu à compter du 1er mai 2025,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement,
- débouté le salarié de sa demande d'astreinte,
- dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre,
- condamné la société aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que l'exécution provisoire était de droit.
Le 25 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables les demandes de M. [X] et de le débouter de toutes ses demandes au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire de "juillet 2022 à avril 2023" et d'intégration de la somme de 255,06 euros brut au salaire de base,
- le condamner à restituer les sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme totale de 14 538,42 euros outre les congés payés afférents, correspondant à la somme de 255,06 euros et les congés payés afférents du 1er juillet 2022 au 30 avril 2026, puis la restitution de la somme de 255,06 euros brut par mois à compter du mois de mai 2026, outre 25,50 euros de congés payés par mois à compter de cette date et jusqu'au jour de l'arrêt à venir,
- juger que la cour n'est pas saisie de la demande d'intégration dans le salaire de base de la somme de 255,06 euros brut,
- ordonner, en conséquence, que cette somme soit retirée du salaire de M. [X] et cesse de lui être versée à compter de l'arrêt,
Sur l'appel incident de M. [X],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes du salarié au titre des dommages et intérêts pour violation de l'accord relatif au statut des IRP,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté le salarié de sa demande d'astreinte,
- débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes suivantes :
A titre principal,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
A titre subsidiaire,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
En tout état de cause,
- 3 060,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, outre les congés payés pour la somme de 306,07 euros,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord sur le statut des IRP,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] de ses demandes et de celle reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables ses demandes au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, inégalité de traitement et violation de l'accord relatif au statut des IRP,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- l'a débouté de sa demande de fixation d'astreinte,
- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- "débouter la société de sa demande tendant à ce que ses demandes au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale / inégalité de traitement et de violation de l'accord relatif au statut des IRP ; les déclarer recevables et bien fondées et" ;
A titre principal,
- dire et juger qu'il est victime d'une discrimination,
- condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il est victime d'une inégalité de traitement,
- condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
En tout état de cause, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3 060,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, outre les congés payés pour la somme de 306,07 euros,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive pour exécuter l'arrêt rendu par la présente cour,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord sur le statut des IRP,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaires, d'intégration de la somme de 255,06 euros au salaire de base, de dommages et intérêts pour discrimination et violation de l'accord relatif au statut des IRP
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Se fondant sur ces dispositions, la société soutient que les demandes considérées se heurtent à l'autorité de la chose jugée puisqu'elles concernent les mêmes parties, objet et cause et qu'en l'absence de fait nouveau, elles sont irrecevables, le salarié ne pouvant ni réparer sa négligence initiale résultant de son omission de former certains moyens et prétentions lors de la précédente instance, ni formuler à nouveau des demandes dont il a été débouté dans le précédent arrêt.
Dans son précédent arrêt, la cour a reconnu que le salarié avait été victime de discrimination syndicale, lui a accordé "un rappel de salaire dans les limites de la prescription sur la base d'une perte mensuelle de salaire qu'il évalue à 255,06 euros par mois", a "condamné en conséquence la société [1] à payer à M. [G] [X] la somme de 22 190,22 euros à titre de rappel de salaire, et les congés payés afférents, étant rappelé que la cour n'est saisie que des demandes contenues au dispositif des conclusions" et a débouté ce dernier de ses prétentions de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, inégalité de traitement et violation de l'accord relatif au statut des IRP.
Concernant la recevabilité de la demande de rappel de salaire et de celle d'intégration de la somme de 255,06 euros au salaire de base, il convient de constater que la somme de 22 190,22 euros allouée précédemment par la cour est conforme à la prétention du salarié telle qu'indiqué dans ses conclusions (page 31, pièce n°52) déposées devant la cour dans la précédente instance. En effet, ladite somme correspond exactement à la période de rappel de salaire sollicitée par ce dernier, couvrant la période du mois d'avril 2015 au mois de juin 2022, date de la clôture des débats devant la cour.
Dans ces conditions, la société ne peut utilement soutenir que ladite somme concernait "tout le préjudice" du salarié et ne visait pas une période déterminée, alors qu'il s'agissait d'un rappel de salaire pour lequel la cour avait explicitement précisé qu'il était calculé sur la base d'une perte mensuelle de 255,06 euros, non critiquée par l'employeur, multipliée par un nombre de mois, en l'occurence 87 mois.
Il s'en déduit que s'il existe une identité de parties et de cause, il n'y a pas d'identité d'objet entre les deux procédures puisque les demandes de rappel de salaires et d'intégration de la somme de 255,06 euros au salaire de base ne couvrent pas la même période, pour la première, et n'a pas été formée devant la cour lors de la précédente instance, pour la seconde.
De plus, et surtout, même à supposer que la triple identité requise par l'autorité de la chose jugée soit réunie, il existe indéniablement un fait nouveau résultant de la persistance d'une situation de discrimination.
En effet, la perte mensuelle de salaire de 255,06 euros, constatée et retenue par la cour, constitue, tout à la fois, la preuve et le préjudice résultant de la discrimination subie par M. [X] dont la situation a été considérée comme identique à un autre salarié, M. [Y], et dont il a été constaté, à une période donnée, une différence dans l'évolution du salaire de base, que l'employeur a échoué à expliquer objectivement.
Dès lors, la persistance incontestable de cette perte de rémunération, postérieurement au précédent arrêt, puisque ladite somme n'a jamais été intégrée au salaire de base de M. [X], constitue un fait nouveau.
Aussi, le salarié, victime d'une discrimination syndicale définitivement reconnue, en l'absence de pourvoi formé par la société, peut valablement former une nouvelle demande de rappel de salaire pour la période postérieure à celle précédemment allouée par la cour, solliciter l'intégration à son salaire de base de la perte mensuelle subie en raison de ladite discrimination ainsi que des dommages et intérêts à ce titre, dès lors que la discrimination se poursuit postérieurement au précédent arrêt de la cour et ce, d'autant que le principe d'unicité d'instance a été supprimé.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de rappel de salaires et d'intégration de la somme de 255,06 euros au salaire de base, la décison déférée est confirmée sur ce chef.
En revanche et pour les raisons sus-évoquées, elle est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de l'accord relatif au statut des IRP, il ne peut être utilement discuté que celle-ci concerne les mêmes parties, objet et cause de sorte que seul un fait nouveau peut permettre d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
La cour ne peut que constater, comme les premiers juges, que le salarié n'évoque aucun fait nouveau de nature à laisser supposer l'existence d'une violation de l'accord relatif au statut des IRP depuis son précédent arrêt.
En effet, les moyens développés par le salarié à l'appui de sa prétention concernent l'absence de suite donnée à ses différentes demandes d'entretien de 2013 à septembre 2018, laissant ses questions sans réponse et en n'apportant pas un soin particulier à sa carrière en dépit de l'accord le prévoyant, soit les mêmes éléments de faits que ceux développés et appréciés par la cour dans son précédent arrêt, aujourd'hui définitif.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée au titre de la violation de l'accord relatif aux IRP.
Sur la demande de rappel de salaire et d'intégration de la somme de 255,06 euros au salaire de base
Comme cela a été précédemment développé, il a été jugé par la cour que l'évolution de salaire de M. [X] avait été impactée par la discrimination syndicale subie et qu'il en était résulté un manque à gagner de 255,06 euros.
L'employeur qui aurait pu spontanément tirer les conséquences du précédent arrêt de la cour, n'a pas modifié le salaire de base de M. [X] dans les proportions de la perte de rémunération retenue par la cour et non contestée par la société.
Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que le salarié n'a subi aucune discrimination pour la période postérieure audit arrêt, alors que le différentiel salarial, définitivement arrêté dans son principe comme dans son quantum, a perduré pour la période postérieure au précédent arrêt de la cour.
Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025 et ont condamné la société à intégrer la somme de 255,06 euros au salaire de base de M. [X], à compter du 1er mai 2025, la cour étant, contrairement à ce que la société soutient, valablement saisie de ce dernier chef du jugement puisque le salarié en a sollicité la confirmation.
La décision déférée est confirmée sur ces chefs.
Eu égard à la condamnation, confirmée, de la société d'intégrer la somme considérée au salaire de base de M. [X] et à l'exécution non contestée par cette dernière de ladite disposition à compter du 1er mai 2025, congés payés inclus, la demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 est surabondante.
Par conséquent, elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
L'article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail dispose que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Les précédents développements ont démontré que le salarié est encore victime de discrimination en raison de ses engagements syndicaux, puisque son salaire mensuel continue d'être impacté à hauteur de la somme ci-dessus rappelée.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié forme une demande de dommages et intérêts en "raison de la résistance abusive de la société à exécuter le précédent arrêt de la cour", il ne peut qu'être constaté que cette prétention n'est pas développée en ce qu'il n'est pas indiqué ni ce que la société n'aurait éventuellement pas exécuté, ni en quoi elle se serait rendue coupable d'un abus, alors même qu'elle conteste toute difficulté d'exécution.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté cette prétention.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 22 mai 2025 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
La condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Louviers · 22 mai 2025
- Identifiant source
- 6a483b2993c619cd1f497b54
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483b2993c619cd1f497b54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
