Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02051
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.349). Il appartient ainsi au juge, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430). Aux termes de l'article L.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, venant remplacer la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Madame [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 avril 2024, de diverses demandes.
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imposant un partage de son temps de travail entre différents sites ainsi que la privation du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs outre la réduction de ses responsabilités. Au visa des articles L.1222-1 et L. 1132-1, elle sollicite ensuite à titre principal la nullité de son licenciement comme étant lié à son état de santé.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° U 24-22.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.377 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail à un an et que la notification du licenciement étant intervenue le 11 mai 2017 tandis que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la demande du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué dont le salarié faisait valoir qu'il avait été à l'origine de ses arrêts de travail, lesquels avaient eux-mêmes motivé son licenciement, ce dont il résultait que cette demande était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil : 6.
du PDG de la société Scalandes au sujet de son directeur général M. [B], laissant supposer une violation de sa liberté d'expression ; qu'elle a cependant ensuite exigé de la salariée qu'elle justifie du bien-fondé des griefs faits à son supérieur et a déduit de l'absence d'une telle justification le caractère excessif des propos et le rejet de la demande de nullité du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1121-1 et L.
dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Synergy à verser à M.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.
la SAS [1] est régulier et valide ; - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [Z] de ses demandes : * de rappel de salaire sur classification et congés payés afférents, dans le paiement de l'indemnité de non-concurrence, * de dommages et intérêts pour discrimination, * de rappel de congés payés et jours de repos, * de nullité du licenciement ; - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens de première instance ; - Infirmant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, - Débouté Monsieur [H] [Z] de ses demandes de: * rappel de salaire sur rémunération variable 2021, * rappel de salaire sur treizième mois, * rappel de salaire sur mois d'octobre…