Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071
Cour d'appelLes sommes versées par la société à Mme [K] valorisant les jours de RTT l'ayant été en net, il convient d'ordonner le remboursement par la salariée à la société [Adresse 4] des jours de RTT correspondant à la somme en net calculée sur la base de 3 412,21 euros (brut) somme dont doivent être décomptées les cotisations sociales. II. Sur la rupture du contrat de travail A. Sur la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral Il convient de rappeler à titre liminaire qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.