Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L 'URSSAF ne formule aucune observation à ce titre. La cour relève que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations sur le statut de M. [U]. Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 1.2 sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés - principes généraux Les remboursements de frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations dès lors qu'ils sont destinés à couvrir des charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction, supportées par le salarié dans le cadre de sa mission.
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ou sociétés sportives et la mise à disposition au profit d'organisations syndicales; que cet article ajoute qu'une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition; 10.
débouté M. [M] de sa demande au versement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires du licenciement, - débouté M. [M] de sa demande au versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - débouté M. [M] de sa demande de régularisation de 454,86 € pour frais professionnels engagés, - ordonné à la société [1] de remettre l'ensemble des documents sociaux à jour à partir de la décision à paraître à défaut du versement de 10 € par jour pour l'ensemble des documents un mois après l'exécution du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société [1] au versement d'un montant de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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pour exécution déloyale du contrat et non-respect du principe de bonne foi : 42 044,76 € ; à titre subsidiaire : - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7 007,46 € ; - dommages-intérêts pour rupture du contrat nulle et discriminatoire : 42 044,76 € ; en tout état de cause : - indemnité compensatrice de préavis : 14 014,92 € ; - congés payés afférents : 1 401,49 € ; - remboursement des frais professionnels : 850 € ; - remboursement des tickets restaurants : 83,26 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - Madame [N] demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise du certificat de congés mentionnant les congés payés pour la période travaillée.
Le dossier a été réenrôlé le 15 novembre 2021. Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 6 352,31 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires - 2 023,67 euros bruts à titre de travail de nuit et dominical - 24 797,35 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels - Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance - Dit que les intérêts produiront également intérêts - Dit que le licenciement pour faute grave est justifié - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1 400 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M.
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débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ; * débouter Madame [F] [S] aux dépens pour moitié. - infirmant le jugement de première instance : * débouter Madame [F] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 685,08 euros au titre de remboursement de frais professionnels. À titre reconventionnel : - condamner Madame [S] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Madame [S] à verser à la société [1] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'acte 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [S] aux entiers dépens de la présente procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.
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semaine accompli pour moitié le mardi et pour moitié le jeudi, applicable jusqu'au 31 juillet 2020, qu'elle bénéficierait d'une indemnisation égale par heure chômée à 70 % du taux horaire brut de rémunération du salarié et, que l'entreprise compenserait en garantissant à chacun 100 % de son salaire horaire net habituel (hors indemnités et remboursements de frais professionnels), ce qui est conformes aux bulletins de paie produits aux débats. Mme [U] se fonde sur deux exemples, illustrés par sa pièce 13 et par sa pièce 47, cette dernière ayant été précédemment écartée, et indique avoir en réalité travaillé la totalité de la journée du mercredi 20 mai et du 2 juin.
2013 au 31 décembre 2015. Le 9 septembre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : chef de redressement n° un : information : discordance DADS et tableaux récapitulatifs annuels; chef de redressement n° deux : plafond applicable : prorata des rémunérations; chef de redressement n° trois : frais professionnels ' déduction forfaitaire ' secteur de la propreté; chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012; chef de redressement n° cinq : erreur matérielle de report ou de totalisation : cas de la réduction Fillon ; chef de redressement n° six : versements transport des salariés itinérants; observation pour l'avenir n° sept : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel; chef de redressement n° huit : assurance-chômage et…
3 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; 4 : contribution au dialogue social, ancienne contribution financement des organisations syndicales ; 5 : forfait social - assiette - cas général ; 6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d'un CDD ; 7 : prise en charge par l'employeur de contraventions ; 8 : frais professionnels non-justifiés - indemnités kilométriques ; 9 : prise en charge de dépenses personnelles du président : repas ; 10 : prise en charge de dépenses personnelles du président : gasoil et entretien du véhicule personnel ; 11 : prise en charge de dépenses personnelles du président : péages et parking ; 12 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation : hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 13 : assujettissement des stagiaires : absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à…
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [T] N° RG 24/01461 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWL5 Monsieur [J] [D] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 (R.G. n°2022-01576) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2024. APPELANT : Monsieur [J] [D] né le 12 Septembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant Chez M. [G] [A], [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 9 JUIN 2026 (n° / 2026 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETD6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021004662 APPELANTE SELARL [1], prise en la personne de [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [2], en remplacement de la S.E.L.A.F.A.