Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 25/05763
Cour d'appelVu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations suite à avis de caducité adressée à l'appelant le 06 mai 2026, à 13h05, par RPVA, à l'adresse exacte de Me [K] [B], Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 30 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.