Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 26/00581
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L'employeur n'émet aucune contestation chiffrée et étayée, de sorte que le calcul établi par la salariée est retenu. En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 9 132,07 euros brut au titre de l'écart de salaire pour les années 2019 à 2021 incluse, outre la somme de 913,20 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces montants. Sur la nullité du licenciement L'article L. 2254-2 du code du travail dispose que : " I. - Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L.
manquements contractuels de l'employeur, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire. Par décision du 8 avril 2021, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : - prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [O], consécutif à une situation de harcèlement moral ; - condamné l'OPAC Pays d'[Localité 1] Habitat à payer à M.
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Attendu toutefois que les seules circonstances invoquées par la société ne suffisent pas à démontrer que les agissements invoqués ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement ; que la cour retient dès lors que Mme [A] a bien été victime de harcèlement moral constitué par une surcharge de travail chronique jusqu'au mois de février 2016 et alloue à l'intéressée la somme de 3 000 euros net en réparation du préjudice subi ; - Sur le licenciement : - Sur la nullité du licenciement : Attendu que, si Mme [A] impute son inaptitude aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, elle n'en justifie pas ; Qu'aucun élément médical ne vient le confirmer - le certificat du 18 septembre 2020 ne précisant notamment pas les dates de consultation pour angoisses - et le seul avis d'inaptitude étant à cet égard insuffisant à l'établir dès lors qu'il ne fournit aucune indication sur l'origine des…
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[O] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 août 2021, auquel il ne s'est pas présenté. Par courrier du 23 août 2021, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 3 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -dit que M. [O] [Z] a été victime de harcèlement moral, -prononcé la nullité du licenciement du 23 août 2021, -condamné la société [1] à payer à M.
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SOC. COUR DE CASSATION CZ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Arrêt du 11 juin 2026 RENVOI M. FLORES, président Arrêt n° 600 FS-D Pourvoi n° W 25-20.819 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X], Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2026 Par mémoire spécial présenté le 25 mars 2026, M.
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acceptées. Selon lui, ces éléments sont incompatibles avec l'existence d'un contexte de harcèlement moral ou de dégradation des relations de travail. Dans ces conditions, l'employeur conclut que la salariée échoue à démontrer le moindre lien entre un prétendu harcèlement et la mesure de licenciement prononcée pour inaptitude. Il soutient que la nullité du licenciement ne saurait dès lors être retenue et sollicite le rejet de cette demande. À titre subsidiaire, il fait valoir que, même dans l'hypothèse où une faute serait retenue, la salariée ne justifie pas du préjudice invoqué. Il souligne qu'elle a créé sa propre activité professionnelle dès 2019, toujours en cours, ce qui atténuerait toute perte de revenus.
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