Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 23/06812
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2011 (mutations, rétrogradations forcées, reproches') et dénoncé ces manquements à plusieurs reprises auprès de son employeur et de l'inspection du travail. A compter du 1er septembre 2017, suite à une perte de contrats dans le cadre d'un appel d'offres, la société [1] a affecté M. [F] sur le site de Notre Dame du Refuge. A compter du 26 février 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2018. Le 4 septembre 2018, l'employeur a proposé au salarié un poste au sein du lycée [Localité 5] à [Localité 6], que le salarié a accepté.
au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire. Aux termes de l'article L.3171-3 du même code, 'l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
3171-4 du code du travail, sans que le paiement des minima conventionnels puisse constituer le paiement des heures supplémentaires (Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-20.891, Bull. 2015, V, n° 23). Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire. Aux termes de l'article L.3171-3 du même code, 'l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.
part à influer sur leur santé. La propriétaire du bâtiment n'a pas donné suite à la demande de MM. [R] et [V] portant sur la fourniture d'une enquête de satisfaction portant sur le système de climatisation (rapp p138), et ce alors que l'expertise a duré plus de quatre années. La CRCAM n'a pas fait l'objet de demandes ou d'injonctions émanant de l'inspection du travail tendant à la contraindre à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des occupants de son siège social. Aucune doléance des collaborateurs n'a été remontée à la Direction de l'établissement bancaire depuis le mois de novembre 2010, MM. [R] et [V] ayant d'ailleurs observé dans leur rapport l'absence de production de statistiques portant sur le personnel incommodé. Ils n'ont eux-mêmes pas recueilli de doléances sous forme de mémoire écrit.
par l'intéressée quant à la réalité des heures supplémentaires revendiquées, '[R]' écrivant notamment à M. [W] le 20 février 2015, soit postérieurement au licenciement: 'Il va falloir qu'ils jouent plus stratégique parce que le al commence vraiment à m'énerver...donc s'ils ne veulent pas que j'apporte de la densité à ton dossier de prud'hommes et à l'inspection du travail...il faut plutôt être très gentil avec moi', les messages de M. [W] étant pour leur part masqués. L'association produit encore un mail adressé le 30 juillet 2014 par M. [E] à M. [W] suite à sa réclamation d'heures supplémentaires, dans lequel il est indiqué: '(...) Pour ma part, je ne vous ai jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires ni d'astreintes (...)'. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, la demande de M. [W] ne repose pas sur le seules déclarations de M.
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préalablement contesté ses horaires de travail. De plus, cette absence de contestation ne vaut ni renoncement à une telle prétention, ni acquiescement aux horaires indiqués par l'employeur dans les bulletins de salaire. Ces mêmes motifs rendent également inopérant le moyen de l'employeur, tiré de l'absence de signalement par le salarié de sa situation à l'inspection du travail. De même, la société ne peut utilement contester la prétention considérée au motif que le salarié produit seulement à hauteur d'appel des décomptes rédigés par ses soins, alors que d'une part, il lui appartient de contrôler le temps de travail de son salarié et d'autre part, qu'elle fait de même en produisant, seulement en cause d'appel, des pièces à ce titre.
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° U 24-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.716 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
en raison de ses fonctions de représentant du personnel, outre une entrave à l'exercice de ses fonctions de représentant syndical, les mêmes faits caractérisant les trois griefs. Il se prévaut des faits suivants : 1) une entrave, caractérisée par : l'absence de convocation aux réunions du CSE de mai à décembre 2021, malgré l'intervention de l'inspection du travail, l'absence de local affecté aux membres du CSE, au délégué syndical et au syndicat, de panneau d'affichage ou matériel mis à disposition du CSE ou du délégué syndical pour exercer ses fonctions, et de liberté de circulation, l'absence de communication des informations économiques et sociales de l'entreprise, l'absence des trois procédures d'information-consultation récurrentes du CSE prévues par l'article L.
L'employeur tente vainement de décrédibiliser la salariée en soulignant de manière inopérante, d'une part qu'elle n'a pas alerté le représentant légal de la société qui est M.'Barbetto, alors même qu'elle a alerté M. [W], son supérieur hiérarchique, qui contrairement aux allégations erronées de la société, représentait alors la direction, et d'autre part que Mme [N] n'a pas saisi le médecin du travail ou l'inspection du travail. En revanche, il se réfère utilement à l'article 4 du règlement intérieur dont la salariée ne conteste pas avoir eu connaissance au moment des faits, imposant à chaque employé de 'faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de ses collègues et de la hiérarchie sous peine de sanction' .
En application de l'article L5213-5 du code travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, 'tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.' 16. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé 'travailleurs handicapés', ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés. (Soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, Bull.
, courrier qui n'a pas été suivi d'effet ; - Le 17 février 2022, le Docteur [K] m'a déclarée inapte s la reprise du travail et a reconduit mon arrêt maladie jusqu'au 20 mars 2022 ; - Le 22 février 2022, je contactais la médecine du travail de [Localité 2] afin d'être examinée ; - Le 22 février 2022, j'ai été contrainte de signaler vos manquements à l'inspection du travail ; - Le 23 février 2022, la médecine du travail de [Localité 2] me répondait qu'il était impossible d'être examinée dans la mesure où votre Société n'a pas cotisé pour la salariée que je suis ; - Les paiements de mes salaires prévus le 5 de chaque mois n'étaient jamais respectés puisque j'étais parfois payée le 17 du mois et ce, après plusieurs relances de ma part ; - Lors de mon embauche, il ne m'a été permis de bénéficier de votre mutuelle (pourtant obligatoire) et ce n'est qu'en avril 2021 que vous m'avez fait…
Le médecin du télétravail n'avait pas enjoint une reprise en télétravail, mais uniquement de " favoriser " le télétravail, ce qui a été fait. - Le salarié ne démontre aucun grief dans la mesure où il ne produit aucune ordonnance prouvant un traitement pour dépression, ni justificatif de suivi psychologique ou psychiatrique, ni alerte aux instances représentatives du personnel, à la médecine du travail ou à l'inspection du travail. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.
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bénéficiait d'une protection spécifique jusqu'au 15 mars 2020. Lorsque le [2] a engagé la procédure de licenciement le 9 avril 2020, la protection légale avait donc pris fin. Il a néanmoins été jugé que le licenciement engagé pour des faits commis pendant la période de protection du salarié protégé devait faire l'objet d'une autorisation préalable par l'inspection du travail et ce, même si le licenciement intervenait après l'expiration de cette période. A défaut d'une telle démarche, le licenciement est considéré comme nul en raison des man'uvres dilatoires effectuées par l'employeur afin de détourner la protection accordée au salarié (Soc. 26 septembre 2012 n°11-14.081; Soc. 28 février 2018 n°16-19.562) M. [C] soulève la nullité de son licenciement au motif que celui-ci a été prononcé sans autorisation de l'autorité administrative, en violation de son statut protecteur.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 8 333 euros. M. [O] a par ailleurs investi 40 000 euros dans la société. Le 20 décembre 2018, M.[O] ainsi que d'autres salariés ont adressé à M. [U], président de la société [2], une mise en demeure de lui verser ses salaires. Par courrier daté du 28 décembre 2018, l'inspection du travail répondait à ces salariés et leur adressait copie du courrier adressé à la société. M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 18 décembre 2018, pour obtenir les rappels de salaires des mois d'octobre et novembre ainsi que des indemnités repas, demandes auxquelles le conseil faisait droit par ordonnance du 20 mars 2019.