Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1974, 72-40.551
Cour de cassationSelon l'article 89 du décret du 22 décembre 1958, l'appelant de tout jugement avant dire droit au définitif d'un conseil de prud'hommes doit, à peine de déchéance, faire personnellement ou par représentant une déclaration au greffe de la Cour d'appel et saisir effectivement cette juridiction, par simple acte, dans le mois de l'appel. Si l'article 53 du décret du 20 juillet 1972 prévoit qu la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et n'est pas applicable à un délai fixé à peine de déchéance devant être prononcée d'office.