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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1974, 72-40.551

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1974
Numéro d'affaire
72-40.551

Résumé

Selon l'article 89 du décret du 22 décembre 1958, l'appelant de tout jugement avant dire droit au définitif d'un conseil de prud'hommes doit, à peine de déchéance, faire personnellement ou par représentant une déclaration au greffe de la Cour d'appel et saisir effectivement cette juridiction, par simple acte, dans le mois de l'appel. Si l'article 53 du décret du 20 juillet 1972 prévoit qu la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et n'est pas applicable à un délai fixé à peine de déchéance devant être prononcée d'office. En conséquence, lorsque la déclaration d'appel a été faite au greffe de la Cour d'appel plus d'un mois après qu'eût été interjeté appel d'une sentence prud'homale, la déchéance de l'appel doit être prononcée d'office (arrêts n° 1 et 2) quelle qu'ait été la position adoptée par l'intéressé (arrêt n° 1).

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 89, MODIFIE DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 457 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 6 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SIGNIFIE LE 24 DECEMBRE 1971, LA SOCIETE ANONYME LIVRAISON FER ROUTE CARCASSONNE (LIFEROCA) A INTERJETE APPEL D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE QUI L'AVAIT CONDAMNEE A PAYER DIVERSES SOMMES A PIQUEMAL QUI FUT A SON SERVICE ET A CITE CELUI-CI A COMPARAITRE LE 15 MARS 1972 DEVANT LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL; QUE LE 23 FEVRIER 1972 ELLE A FAIT, AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION, LA DECLARATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 89, ALINEA SECOND, DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE LIFEROCA DECHUE DE SON APPE…