Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.288
Cour de cassationl'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette motivation non critiquée, si elle rendait inopérantes les conclusions par lesquelles la société Tuilerie Poudenx soutenait que, partant des règles légales, elle était créancière d'un trop-perçu au titre des indemnités de congé payé sur les périodes de travail effectuées, ne répondait pas au moyen subsidiaire de compensation relatif à l'indemnité compensatrice de congé payé perçue par M. X... sur le temps de préavis non exécuté ; Que cependant, la différence entre la somme versée en janvier 1983 au titre de l'indemnité compensatrice, soit 8.600,55 Frs, et le montant qui, selon les conclusions, aurait du être payée, soit 5.227,96 Frs, ne s'élevant qu'à la somme de 3.372,59, la cassation ne peut être prononcée qu'à la mesure du droit invoqué par le débiteur ;