Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.691
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité incidente de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement retient que l'ancienneté de l'intéressé doit se calculer à compter du 2 avril 1984 seulement ; Attendu, cependant, que, étant constant que M. Z... avait été employé sans solution de continuité dans la même entreprise depuis le 2 mai 1980, le contrat l'ayant lié à M. Y... père n'ayant jamais été rompu, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;