Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.995

Arrêt du 24 novembre 1988Pourvoi n° 86-42.995

Non publiéDémissionContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SONACOTRA, société anonyme dont le siège social est ... (15e), ayant une succursale à Lyon (3e) (Rhône), ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant 10, rue J.-B. Durand à Villeurbanne (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société nationale de construction de logements pour travailleurs, dite Sonacotra, à payer à son ancien salarié, M. X..., qui avait donné sa démission et cessé ses fonctions le 2 mai 1984, une certaine somme à titre de prorata de "prime de rendement" pour la période du 1er janvier au 2 mai 1984, au motif que cette prime présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir cependant relevé que le contrat de travail de M. X... stipulait que cette prime, attribuée en fin d'année, était "réservée aux collaborateurs en activité dans la société le 31 décembre de chaque année", le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d3cd580146773eeb2a

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