Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.964

Arrêt du 24 novembre 1988Pourvoi n° 86-42.964

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Qui
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APIC, société à responsabilité limitée dont le siège social est au Colombier, Boulbon, Tarascon (Bouches-du-Rhône), représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section activités diverses), au profit de Madame Marie-Rose X..., demeurant Les Grands Vallons, Boulbon, Tarascon (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Apic fait grief au conseil de prud'hommes qui, par un premier jugement du 12 juin 1984, l'avait condamnée à payer à Mme Y..., salariée à son service, un complément d'indemnisation pour une période de cure thermale, de l'avoir, en conséquence dudit jugement, de nouveau condamnée, par le jugement présentement attaqué du 11 mars 1986, à verser à Mme Y... les indemnités journalières afférentes à la période de cure thermale au cas où la caisse primaire de sécurité sociale en refuserait le paiement à l'intéressée, à accorder à cette dernière, en compensation de la durée de la cure effectuée au cours de la période des congés payés, trois semaines de congé sans solde et à délivrer à sa salariée un bulletin de salaire conforme pour le mois d'août 1984 et une attestation patronale concernant l'arrêt de travail pour cure thermale ; Mais attendu que, sur le pourvoi de la société Apic, le jugement du 12 juin 1984 a été cassé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 ; Que, par application du texte susvisé, cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, du jugement présentement attaqué qui est la suite du jugement cassé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720cfcd580146773ee946

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