Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691
Cour de cassationde la prestation de travail, le salarié n'ayant pas travaillé aux conditions nouvelles proposées par l'employeur, ne pouvait prétendre au salaire, peu important l'argumentation du salarié invoquant qu'il était demeuré à la disposition de l'employeur ; Attendu cependant que dès lors que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; Qu'en refusant à l'intéressé une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans