Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.212
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-40.212
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors que la portée d'une décision administrative d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé soulève une contestation sérieuse, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer sur la demande du salarié de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.212 et n° 84-40.424 ;.
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. Joël X..., salarié au service de la société Grands Garages de l'avenir et délégué syndical, a été licencié pour faute grave, le 26 mars 1981, avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été obtenue sans que l'employeur ait précisé dans sa demande la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; que celui-ci a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour déclarer irrégulier le licenciement et condamner en conséquence l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure spéciale de licenciement applicable aux salariés protégés, l'arrêt attaqué a retenu qu'était nul le licenciement prononcé au motif que l'inspecteur du travail ignorait qu'il s'agissait d'un salarié protégé ;
Attendu cependant, que, dès lors que la portée de la décision administrative soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait interprété cette décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51165
