Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 juillet 2026, 25/03992
Cour d'appelPar jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [E] à la la SASU [1]. M. [I] [E] a relevé appel de la décision le 12 décembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SASU [1]. Par avis du greffe en date du 7 avril 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part. Il n'a pas fourni d'explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.