Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 1ere Chambre Section 1

1ere Chambre Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/03490

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le CSE a formé appel le 22 octobre 2024, désignant M. [Q] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement l'ayant: débouté de sa demande de paiement de la somme de 2.008 euros restant dû sur les prestations de service vacances relatives à l'acquisition de différents billets de voyage non-réglés; débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
  • Procédure: Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

08/07/2026

ARRÊT N° 26/ 271

N° RG 24/03490

N° Portalis DBVI-V-B7I-QR4E

LI - SC

Décision déférée du 27 Août 2024

TJ de [Localité 1] - 24/01942

A. PIAT

CONFIRMATION

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AIRBUS OPÉRATIONS [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Q], alors salarié de la SAS Airbus Opérations, a fait l'achat de biens et de services par l'intermédiaire du Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1] (ci-après désigné le CSE).

Se prévalant de l'absence de règlement de certaines prestations par M. [Q], le CSE a sollicité une conciliation, laquelle n'a pas abouti.

Par acte du 9 avril 2024, le CSE a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3.287,79 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2022 ;

- 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné M. [Q] à payer au CSE la somme de 1.279,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2023 (délivrée à personne mais mal enrôlée) ;

- débouté le CSE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

- condamné M. [Q] à payer au CSE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] aux dépens ;

- rappelé que ladite décision est exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté les prétentions pour le surplus.

Le CSE a formé appel le 22 octobre 2024, désignant M. [Q] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement l'ayant :

- débouté de sa demande de paiement de la somme de 2.008 euros restant dû sur les prestations de service vacances relatives à l'acquisition de différents billets de voyage non-réglés ;

- débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.

Par uniques conclusions régulièrement signifiées le 16 décembre 2024, le Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

# débouté le CSE de sa demande de paiement de la somme de 2.008 euros restant dû sur les prestations service vacances relatif à l'acquisition de différents billets de voyage non-réglés,

# débouté le CSE de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ;

statuant à nouveau,

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2.008 euros au titre des prestations de services vacances, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- le condamner enfin au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de l'existence de l'engagement contractuel souscrit par M. [Q] au titre des prestations de service vacances, il fait valoir que, s'il ne dispose pas de bons de commande signés par l'intimé, les factures qu'il verse aux débats mentionnent en revanche un échéancier correspondant à des prélèvements mensuels directement effectués sur le salaire de M. [Q] durant 9 mois (jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise), ce qui démontre son acception. Il ajoute que les documents décrivant le processus de réservation dans son catalogue établissent également le fait que M. [Q] a passé commande des billets d'avion dont il demande paiement.

La déclaration d'appel a été signifiée le 16 décembre 2024 à M. [Z] [Q], intimé, par acte déposé en l'étude du commissaire de justice. Cette partie n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes du premier alinéa de l'article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon les dispositions combinées de l'article 1359 du même code et de l'article 1er du décret du 15 juillet 1980 dans sa rédaction modifiée par le décret du 29 septembre 2016, cette preuve doit être rapportée par écrit lorsqu'elle a pour objet un acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros.

L'article 1363 du code civil précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement des prestations de service vacances tenant à l'achat de billets d'avion, le CSE verse aux débats une série de factures (pièce n°1 à 5).

Or, si celles-ci sont libellées au nom de M. [Q] et comportent effectivement l'indication d'échéances mensuelles ainsi que des annotations manuscrites ajoutées par l'appelant afin d'identifier les mensualités qu'il estime être demeurées impayées, de tels écrits, établis unilatéralement par le CSE, sont dépourvus de toute force probante quant à l'existence de l'engagement contractuel souscrit par M. [Q] pour un montant initial de 1.966,32 euros.

Il en va de même des autres documents produits par le CSE dans la mesure où ils décrivent de façon générale et impersonnelle la procédure nécessaire afin réserver des voyages dans le catalogue de l'appelant et sont dépourvus d'une quelconque indication émanant de M. [Q].

Le CSE échouant ainsi à rapporter la preuve de l'engagement contractuel qu'il allègue doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.008 euros au titre des prestations de service vacances ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, le CSE sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Y ajoutant,

Condamne le Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute le Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7be293c619cd1f99d980.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.