Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 1ere Chambre Section 1
1ere Chambre Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/00374
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 19 181,38 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCEDURE Le 24 avril 2012, M. [S] [M] a conclu avec les sociétés par actions simplifiées (SAS) IFB France et Akerys, devenue Theseis, deux contrats d'agent commercial portant sur la commercialisation de biens immobiliers éligibles aux dispositifs dits de défiscalisation, et sur la distribution de produits d'assurance.
- Éléments du litige : La faute grave est définie comme celle "qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel " (Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228 et n° 20-11.952).
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SAS IFB France et la SAS Theseis
- Conclusions notifiées la SAS IFB France et la SAS Theseis, appelantes,
- Conclusions notifiées M. [S] [M], intimé et formant appel incident,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
08/07/2026
ARRÊT N° 26/ 266
N° RG 24/00374
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7OE
NA - SC
Décision déférée du 21 Décembre 2023
TJ de TOULOUSE - 22/01015
S. GIGAULT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. THESEIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 24 avril 2012, M. [S] [M] a conclu avec les sociétés par actions simplifiées (SAS) IFB France et Akerys, devenue Theseis, deux contrats d'agent commercial portant sur la commercialisation de biens immobiliers éligibles aux dispositifs dits de défiscalisation, et sur la distribution de produits d'assurance.
M. [M] a signé le 28 février 2020 un nouveau contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la SAS IFB, contenant une clause d'indivisibilité avec les mandats confiés par la SAS Theseis. Il a également signé avec la société Theseis, les 27 et 28 février 2020, et 18 mars 2020, trois mandats d'intermédiaire en opérations de banque, d'intermédiaire en assurance, et de démarchage financier.
M.[M], mandataire indépendant, était rattaché à l'agence de [Localité 3], gérée par la société PCA, autre mandataire indépendant d'IFB France dont le dirigeant est M.[K] [I].
Le 16 février 2021, M. [M] a envoyé sur la messagerie Whatsapp, à un groupe composé d'autres membres du réseau IFB, un message qui indiquait :
"Je suis triste de voir partir [L], [N], [C]. C TROIS vont me manquer beaucoup. Tout comme, j'ai sympathisé avec [A], [V], [Q] [P], un peu plus que les autres,
Je suis partagé... mais..
Donc, ouvertement, je vous le dis, rien à voir avec [F] et PCA, Si et seulement Si, [N] créé son agence en 2022, je le rejoindrais par amitiés.
Je pense que ça ne posera pas de problème à PCA, je représente moins qu'epsilon ds son chiffre.
Si ça doit se faire, j'espère que [F] par sympathie, appuyera auprès d'[E]. Une info pour l'instant, en toute transparence et en avant-première pour éviter tout malentendu ".
Par courrier du 18 février 2021, la SAS IFB a reproché à M. [M] d'avoir tenu des propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB et d'avoir abusivement utilisé la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier sur son profil LinkedIn, alors qu'il n'était pas titulaire de ce titre. Elle l'a informé de la résiliation de son contrat d'agent commercial, sans préavis, pour manquements graves.
En application de la clause d'indivisibilité, les contrats liant M. [M] à la SAS Theseis ont également été résiliés, par lettre du 19 février 2021.
Le 1er mars 2021, M. [M] a contesté la résiliation du contrat pour manquement grave et a demandé le respect du préavis contractuel de trois mois. Les sociétés IFB et Theseis ont accepté par lettres du 4 mars 2021 le principe de l'exécution du préavis, mais en rattachant désormais M. [M] au siège d'IFB France à [Localité 1].
M. [M] a vainement sollicité le paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 134-12 du code de commerce, par courrier du 10 septembre 2021, puis par mise en demeure du 21 octobre 2021.
Par actes d'huissier du 3 mars 2022, M. [M] a fait assigner les sociétés IFB et Theseis devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de diverses indemnités au titre de la cessation de son contrat.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la SAS IFB France à payer à M. [S] [M] la somme de 102.282,66 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
- condamné la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 1.798 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
- condamné la SAS IFB France à payer à M. [S] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, outre intérêts à taux légal à compter de la date du jugement,
- débouté M. [S] [M] de sa demande à ce même titre à l'encontre de la SAS Theseis,
- débouté M. [S] [M] de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de perte de revenus futurs,
- condamné la SAS IFB France et la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS IFB France et la SAS Theseis aux entiers dépens de l'instance,
- admis la SCP Candelier Carriere-Ponsan au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la SAS IFB France et la SAS Theseis ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2026, la SAS IFB France et la SAS Theseis, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et les articles L.134-12 et suivants du code de commerce, de :
- infirmer le jugement rendu le du tribunal judiciaire en ce qu'il a,
* condamné la SAS IFB France à payer à M. [S] [M] la somme de 102.282,66 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
* condamné la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 1.798 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
* condamné la SAS IFB France à payer à M. [S] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, outre intérêts à taux légal à compter de la date de la présente décision,
* condamné la SAS IFB France et la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS IFB France et la SAS Theseis aux entiers dépens de l'instance;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [S] [M] de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- dire que les indemnités de cessation de contrat seront calculées sur la base des deux dernières années d'avant la cessation du contrat, soit 2019 et 2020;
En tout état de cause,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus,
- débouter M. [M] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [S] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2026, M. [S] [M], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de :
Rejeter toutes demandes et conclusions adverses,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamnée les société IFB France et Theseis à verser à M. [M] une indemnité de cessation de contrat,
- l'infirmer en ce qu'elle a condamné la société IFB à un montant de 102.282,66 euros et la société Theseis à un montant de 1.798,00 euros ;
En conséquence,
Statuer à nouveau,
- condamner la société IFB France à régler à M. [S] [M] la somme de 153.424 euros HT au titre de l'indemnité de cessation de contrat,
- condamner la société Theseis à régler à M. [S] [M] la somme de 5.522 euros HT au titre de l'indemnité de cessation de contrat,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes au titre:
* du préavis
* de la perte des créances futures;
En conséquence,
Statuer à nouveau,
- condamner la société IFB France à régler à M. [M] la somme de 12.785 euros HT au titre du préavis,
- condamner la société Theseis à régler à M. [M] la somme de 460,18 euros HT au titre du préavis,
- condamner la société IFB France à régler la somme de 51.141,33 euros HT au titre de la perte des créances futures,
- condamner la société Theseis à régler la somme de 1.840,61 euros HT au titre de la perte des créances futures,
- confirmer la décision dont appel, concernant la condamnation de la société IFB France au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat,
- l'infirmer en ce qu'elle a débouté M. [M] concernant sa demande de dommage et intérêts pour rupture brutale et abusive à l'encontre de la société Theseis;
En conséquence,
Statuer à nouveau,
- condamner la société Theseis au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat,
- assortir toutes condamnations des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure soit le 21 octobre 2021,
- confirmer la décision dont appel concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance;
Y ajoutant,
- condamner la société IFB France et la société Theseis chacune au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les société IFB France et Theseis aux dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle (SCP) Candelier Carriere-Ponsan, avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIFS
* Sur la résiliation des contrats d'agent commercial
Selon l'article L. 134-12, alinéa 1, du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'article L. 134-13 du code de commerce dispose cependant que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
De même, l'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que le délai de préavis précédant la rupture du contrat ne s'applique pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties.
Les sociétés IFB France et Theseis, appelantes à titre principal, contestent le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave commise par M.[M].
M.[M] demande confirmation du jugement sur ce point, et conteste avoir commis une quelconque faute.
La faute grave est définie comme celle "qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel " (Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228 et n° 20-11.952). Sa preuve incombe au mandant.
Les sociétés IFB France et Theseis, qui sont liées à M.[M] par des mandats d'intérêt commun, invoquent en l'espèce les deux griefs mentionnés dans la lettre de résiliation adressée par la société IFB France à M.[M] le 18 février 2021, tenant à des propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB et à l'usage abusif de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier, ainsi qu'un nouveau grief lié à un 'désintérêt manifeste envers le mandat'.
- propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB
La lettre de résiliation du 18 février 2021 contient le premier grief suivant:
'Depuis plusieurs jours, vous tenez des propos injurieux et agressifs envers d"autres membres du réseau d'lFB France. Vous mettez en copie de nombreuses personnes en citant délibérément d'autres membres du réseau.
Les termes que vous utilisez envers d'autres membres du réseau d'IFB France ne sont plus tolérables. Nous vous rappelons que vous avez signé la charte d'IFB France. A ce titre, vous vous êtes engagé à la plus grande courtoisie, garante du respect d'autrui et d'harmonie dans le réseau. Force est de constater que vous ne respectez pas vos engagements'.
Cette lettre a été adressée à M.[M] le surlendemain d'un message envoyé sur Whatsapp à un groupe composé d'autres membres du réseau IFB, ainsi libellé:
"Je suis triste de voir partir [L], [N], [C]. C TROIS vont me manquer beaucoup. Tout comme, j'ai sympathisé avec [A], [V], [Q] [P], un peu plus que les autres,
Je suis partagé... mais..
Donc, ouvertement, je vous le dis, rien à voir avec [F] et PCA, Si et seulement Si, [N] créé son agence en 2022, je le rejoindrais par amitiés.
Je pense que ça ne posera pas de problème à PCA, je représente moins qu'epsilon ds son chiffre.
Si ça doit se faire, j'espère que [F] par sympathie, appuyera auprès d'[E]. Une info pour l'instant, en toute transparence et en avant-première pour éviter tout malentendu ".
Ce message, par lequel M.[M] fait part de son intention de ne plus être rattaché à l'agence IFB de la société PCA, représentée par [K] [I], pour en rejoindre une autre, celle de [N] [U], tout en restant mandataire de la socété IFB, ne contient aucun terme agressif ni injurieux. M.[M] précise au contraire que sa décision n'a 'rien à voir avec [F] et PCA', et se préoccupe des conséquences de sa décision puisqu'il indique 'pense(r) que ça ne posera pas de problème à PCA'.
M.[M] a pourtant, dès le lendemain, été exclu du groupe Whatsapp. Il a alors écrit, par message du 17 février 2021, envoyé, en réponse à un précédent mail de M.[K] [I] portant convocation à une réunion en visioconférence, à tous les destinataires de cette convocation :
'Ce matin, entre 10 h et Midi, le Fiston [I] m'a viré de Whatsapp avec ceux
officiellement partis.
ll a tout à fait le droit! Rien à dire, faire , Ceci dit...
Qui est [J]' Juridiquement'
OK C lui l'admin il fait entrer et sortir. Dans le domaine Pro C du 'Poutine' '.
Ce message d'humeur est envoyé en réaction à une mise à l'écart d'un groupe de conversations professionnel elles-mêmes brutales et non justifiées. Il ne vise pas de membre du groupe IFB mais seulement [J] [I], fils de [K] [I], en sa qualité d'administrateur du groupe. Il ne peut suffire à caractériser une faute grave de M.[M], justifiant la rupture immédiate d'un lien contractuel existant depuis près de 10 ans.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de propos antérieurs injurieux ou agressifs.
Dans une attestation produite devant la cour d'appel, datée du 23 avril 2024, M.[E] [R], signataire de la lettre de résiliation du 18 février 2021 et toujours salarié de la société Theseis, partie à l'instance, indique: 'A compter du début de l'année 2021, son comportement a changé. J'ai été témoin de propos injurieux qu'il a tenus Iors de réunion avec Monsieur [K] [I] et Iors d'échange de messages sur la messagerie Whatsapp. Quand nous avons décidé de ne plus le rattacher à l'équipe de Monsieur [K] [I], il a été virulent envers la société IFB France et menaçant envers sa direction'.
Cette attestation, tardive, est insuffisamment circonstanciée pour caractériser une faute grave de M.[M] à l'origine de la rupture. M.[M] justifie que les réunions, au début de l'année 2021, étaient alors tenues en visioconférence du fait de l'épidémie de Covid. M.[R] ne précise ni les dates ni la teneur des propos injurieux qu'il évoque, et il n'est pas fait état de rappel à l'ordre qui aurait alors été adressé au mandataire. M.[N] [U] témoigne au contraire de la gentillesse et du caractère tempéré, poli et respectueux de M.[M].
Par ailleurs, les propos tenus par M.[M] après la résiliation, quels qu'ils soient, sont insusceptibles de caractériser une faute grave de l'agent commercial ayant provoqué la cessation du contrat, au sens de l'article L. 134-12 du code de commerce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de manquement grave de M.[M] de ce chef, à l'origine de la résiliation.
- usage abusif de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier
La lettre de résiliation du 18 février 2021 contient le second grief suivant:
'De plus, votre profil Linkedin précise que vous êtes Conseiller en investissemenl immobilier et financier, ci-joint copie d'écran. Au vu de votre inscription Orias, vous n'avez pas la qualilé de CIF, habilitation réglementée. Cette mention peut laisser une confusion pour un prospect. IFB France ne peut pas cautionner cette fausse mention et la présentation que vous pourriez faire auprès de nos clients'.
Le tribunal a à juste titre relevé que la société IFB France n'invoquait aucune mise en garde préalable concernant cette mention visible depuis plusieurs années sur le profil de M.[M], et ne justifiait pas de la 'confusion auprès des prospects' qu'elle invoquait.
La cour relève également que M.[M] ne se prévalait pas sur son profil de la qualité de 'CIF' (conseiller en investissements financiers) mais de celle de 'conseiller en investissement immobilier et financier', ce qui correspond effectivement aux missions résultant des mandats qui lui ont été confiés:
- mandat de représenter la société IFB France dans le cadre de son activité de commercialisation de biens immobiliers,
- mandat de démarchage financier conclu avec la société Theseis, elle même 'CIF', par lequel la société Theseis, selon l'article 2.1 du contrat souscrit par M.[M] le 28 février 2020, 'autorise le Mandataire à procéder à des Actes de démarchage exclusivement sur la fourniture d'une prestation de conseil en investissements financiers défini au 5° de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier'.
Il résulte enfin des pièces versées aux débats que M.[M] ne se prévalait pas, dans le cadre de ses correspondances professionnelles, de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier, mais utilisait les vocables 'conseiller en création de patrimoine', ou de 'créateur de patrimoine' figurant sur sa carte de visite.
- désintérêt manifeste envers le mandat
Les sociétés IFB France et Theseis invoquent un grief nouveau, non visé par la lettre de résiliation du 18 février 2021, en reprochant à M.[M] un 'désintérêt manifeste envers le mandat'. Elles indiquent que M.[M] avaient plusieurs activités le détournant de celle d'agent commercial des sociétés IFB France et Theseis, et a fait preuve de déloyauté en voulant rejoindre M.[U].
La Cour de cassation retient, au visa des articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce, transposant les articles 17, § 3, et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, et en s'appuyant sur des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Com, 16 novembre 2022, pourvoi n°21-17.423).
Le désengagement invoqué de M.[M] n'est donc en toute hypothèse pas susceptible de priver M.[M] de l'indemnité de rupture à laquelle il peut prétendre, pas plus que tout autre manquement dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation.
Ce reproche n'est au demeurant pas fondé, puisque M.[M] pouvait, sans déloyauté à l'égard de ses mandants, poursuivre son mandat en étant rattaché à une agence IFB distincte, M.[U] étant lui-même mandataire IFB. De même, il ne peut être fait grief à M.[M] d'avoir participé, à hauteur de moins de 12%, au capital de la société Giveats, dans un secteur d'activité totalement différent, s'agissant d'une plateforme de Iivraisons de repas en ligne dans le cadre d'une entraide aux plus démunis, ni d'avoir créé, en juin 2020, la société [M] courtage et consulting, alors que M.[M] explique qu'il entendait alors exercer les mandats conclus avec les sociétés IFB France et Theseis dans le cadre d'une société, comme le font nombre de mandataires IFB. Enfin, les sociétés IFB France et Theseis ne justifient pas avoir jamais fait part à M.[M] de quelque insuffisance de performance que ce soit.
Aucune faute grave n'est donc davantage caractérisée de ce chef.
Les sociétés IFB France et Theseis ont au demeurant implicitement reconnu l'absence de faute de M.[M] rendant impossible le maintien du lien contractuel et justifiant sa rupture immédiate, puisqu'elles ont accédé à la demande de M.[M] tendant au respect du délai de préavis de trois mois.
* Sur les indemnités demandées
- indemnité de fin de contrat
L'article L. 134-12 du code de commerce énonce qu' 'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi', et l'article L134-16 du même code dispose qu'est réputée non écrite toute clause ou convention contraire à cette disposition.
La Cour de cassation précise que ce préjudice résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, et qu'il n'y a pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527).
Les sociétés IFB France et Theseis ne peuvent donc pas utilement soutenir que M.[M] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la rupture des contrats, et ce d'autant moins que les pièces versées aux débats, et spécialement les avis d'imposition de M.[M], établissent que les commissions perçues des sociétés IFB France et Theseis constituaient ses seuls revenus.
Les sociétés IFB France et Theseis demandent subsidiairement à la cour d'évaluer l'indemnité à deux années de rémunérations brutes calculées sur la base des rémunérations des deux dernières années avant la cessation du contrat, alors que M.[M] demande paiement de trois années de commissions, correspondant au cumul des commissions des années 2017, 2018 et 2019.
Ni la loi, ni les contrats liant les parties ne fixent le montant de l'indemnité. Le contrat liant M.[M] à la société IFB France prévoit qu'en cas de résiliation du contrat par la société IFB France, celle-ci versera à l'agent commercial 'une indemnité en fonction du préjudice subi qui sera calculée conformément aux usages de la profession'. Ces usages conduisent à évaluer l'indemnité à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat, ce qui est justifié en l'espèce au regard de la nature et de la durée des mandats, confiés depuis 2012.
La particularité de l'année 2020, au cours de laquelle l'exercice des activités professionnelles a été perturbé par la pandémie de Covid 19, justifie cependant d'exclure l'année 2020, et de calculer l'indemnité de rupture, égale à deux années de commissions, sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019. Les sociétés IFB France et Theseis, qui soutiennent que l'activité professionnelle a été maintenue lors de la deuxième période de restrictions sanitaires en 2020, ne produisent cependant aucune pièce comptable de nature à établir la constance des commissions perçues par ses autres agents commerciaux en 2020. Le tribunal a par ailleurs caractérisé, par de justes motifs, le caractère exceptionnel des résultats de M.[M] en 2020 au regard des résultats des trois années précédentes, que la participation à la création de la société Giveats, à vocation humanitaire, en mai 2020, ne suffit nullement à expliquer.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnité de cessation de contrat due par la société IFB France, conformément à cette méthode et en excluant l'année 2020, à la somme de 102.282,66 euros ( [ (43.496 + 52.691 + 57.237) / 3] x 2 = 102.282,66 ).
Il est en revanche infirmé en ce qu'il a pris en compte l'année 2020 pour calculer l'indemnité due par la société Theseis. Le montant de deux années de commissions versées par la société Theseis, calculées sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019, s'établit à la somme de 3.681,38 euros ( [ (0 + 1.039,08 + 4.483) / 3] x 2 = 3.681,38 ). Les intérêts au taux légal de cette somme doivent courir à compter de la mise en demeure de payer du 21 octobre 2021.
- indemnité de préavis
Le tribunal a rejeté la demande de M.[M] de ce chef, en indiquant qu'il ne pouvait être retenu que les conditions d'exécution du préavis justifient qu'il perçoive une indemnité compensatrice à ce titre.
M.[M] relève appel incident sur ce point, en indiquant, comme en première instance, qu'il n'a plus eu aucun accès aux outils IFB et Theseis dès le 19 février 2021, et qu'il était dans l'obligation de solliciter de ses collègues toute la documentation professionnelle puisqu'on lui avait supprimé l'accès à la plateforme. Il fait valoir également qu'il n'a pas été convoqué à une réunion du 6 mai 2021 sur le bilan IFB du premier quadrimestre 2021. Il demande par conséquent paiement d'une indemnité correspondant à trois mois de ses commissions moyennes pendant les années 2017 à 2019.
Les sociétés IFB France et Theseis concluent à la confirmation du jugement, en faisant valoir notamment que M.[M] a réalisé son préavis de trois mois, conformément à sa demande, et en indiquant que M.[M] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser ses missions.
Il est établi qu'en réponse à une mise en demeure adressée par M.[M] aux sociétés IFB France et Theseis le 1er mars 2021, tendant au respect du préavis de trois mois, les sociétés mandantes ont, par lettres du 4 mars 2021, informé M.[M] qu'elles accédaient à sa demande. M.[M] a été rattaché au siège d'IFB France, à [Localité 1], alors qu'il était auparavant rattaché à l'agence PCA de [Localité 3].
Il résulte des pièces produites que pendant la durée du préavis, de mars à mai 2021, M.[M] a eu des contacts professionnels avec les autres agents commerciaux mandataires des sociétés IFB France et Theseis, qui lui ont transmis les informations et documents qu'il leur avait demandé. M.[M] était donc à même d'exécuter ses missions.
Par ailleurs, le seul fait de n'avoir pas été convié à une réunion du 6 mai 2021 sur le bilan IFB du premier quadrimestre 2021, alors que le mandat de M.[M] prenait fin le 19 mai 2021, ne suffit pas à démontrer que M.[M] ait été empêché d'exécuter ses missions de représentation des sociétés IFB France et Theseis auprès de la clientèle, pendant la durée du préavis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[M] de ce chef.
- indemnité 'au titre de la perte de revenus futurs'
M.[M] forme appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnités de 51.141 euros et 1.840 euros au titre de la perte de 'commissions auxquelles il était en droit de prétendre après résiliation du contrat'.
L'indemnité prévue par l'article L 134-12 du code de commerce a cependant déjà pour objet de réparer le 'préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune' (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527).
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'un même préjudice ne pouvait être indemnisé deux fois pour rejeter la demande de M.[M] tendant à l'attribution d'une indemnité complémentaire.
- dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La société IFB France conteste la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à M.[M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat. Elle fait valoir que l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L.134-11 en fonction du nombre d'années d'exécution. Elle soutient d'autre part que M.[M] ne démontre pas la réalité de son préjudice, et qu'en tout état de cause la rupture du contrat était justifiée par le comportement de M.[M] qui a porté atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun.
M.[M] forme appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande à ce titre à l'encontre de la société Theseis, à hauteur de 1.500 euros. Il indique avoir été victime d'une éviction abusive, brutale et déloyale, pour avoir uniquement émis l'hypothèse de changer d'agence de rattachement, alors qu'il était âgé de 59 ans et était lié aux sociétés IFB France et Theseis depuis plus de neuf ans.
Le contrat d'agent commercial conclu à durée indéterminée peut être rompu à tout moment, sauf à respecter un préavis. La résiliation du contrat est en principe libre, et n'a pas à être motivée.
Cependant, l'agent commercial conserve la faculté de demander paiement d'une indemnité pour rupture abusive, pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de préavis, s'il prouve l'intention de nuire du mandant ou sa légèreté blâmable.
Il a été retenu ci-dessus que pour justifier la résiliation des contrats, les sociétés IFB France et Theseis ont invoqué des fautes graves de M.[M], alors que de tels manquements n'étaient pas caractérisés.
Par ailleurs, il apparaît que les conditions particulièrement expéditives dans lesquelles la résiliation des contrats a été décidée, en invoquant des fautes graves de l'agent, le surlendemain de l'envoi d'un message ne contenant pas de propos répréhensible, ont un caractère d'autant plus vexatoire que M.[M] était âgé de 59 ans et mandataire des sociétés IFB France et Theseis depuis près de neuf ans, sans qu'aucun reproche ne lui ait été préalablement adressé, et que la résiliation est intervenue après que M.[M] a été publiquement évincé d'un groupe de conversations professionnel, sans explication, dès le lendemain du message en cause.
Le tribunal a retenu à juste titre que le préjudice moral qui en est résulté pour M.[M], consécutif à la rupture abusive des mandats conclus tant avec la société IFB France qu'avec la société Theseis, doit être compensé par une indemnité de 10.000 euros.
La société Theseis, à qui la rupture abusive est pareillement imputable, doit être condamnée, in solidum avec la société IFB France, au paiement de cette indemnité de 10.000 euros, à concurrence de la somme de 1.500 euros à laquelle M.[M] limite sa demande à son encontre. Il est précisé que cette indemnité ne s'ajoute pas à celle déjà mise à la charge de la société IFB France au titre de la rupture abusive, mais que la société Theseis en est également débitrice, à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement est infirmé sur ce dernier point.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Les sociétés IFB France et Theseis, qui perdent leur procès en appel, sont également tenues in solidum de supporter les dépens d'appel, et de régler à M.[M] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 1.798 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
- débouté M. [S] [M] de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat à l'encontre de la SAS Theseis,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 3.681,38 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021;
Condamne la société Theseis, in solidum avec la société IFB France, au paiement de l'indemnité de 10.000 euros allouée à M.[S] [M] en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des contrats, à concurrence de la somme de 1.500 euros ;
Condamne in solidum la société IFB France et la société Theseis aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Candelier Carrière-Ponsan, qui en fait la demande ;
Condamne in solidum la société IFB France et la société Theseis à payer à M.[S] [M] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4f7c0793c619cd1f99da96
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7c0793c619cd1f99da96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
