Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3

4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01123

LicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 octobre 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'burn-out; souffrance au travail; état dépressif majeur', et joignant un certificat médical initial du 15 février 2021 indiquant que l'assuré présentait un ' burn-out et souffrance au travail; état dépressif sévère non stabilisé et incapacité totale de travail (demande de MP hors liste)'.
  • Éléments du litige : En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle du 21 octobre 2021 et le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionnent un 'burn out souffrance au travail'.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2025 Y ajoutant condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel; Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC.

Procédure

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  1. Altercation ou incident faits
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Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/211

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6GG

MS/EB

Décision déférée du 07 Janvier 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] (22/01043)

[Z][F]

Société [1]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

[1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emmanuelle DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [T], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [J] a été employé par la société [1] en qualité de coloriste coordinateur.

Le 21 octobre 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'burn-out - souffrance au travail - état dépressif majeur', et joignant un certificat médical initial du 15 février 2021 indiquant que l'assuré présentait un ' burn-out et souffrance au travail - état dépressif sévère non stabilisé et incapacité totale de travail (demande de MP hors liste)'.

Par courrier du 15 novembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 23 février 2022.

Le 15 février 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a informé l'assuré et l'employeur de la transmission du dossier de maladie hors tableau au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP), de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 17 mars 2023 puis de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 28 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces, avant la prise de décision devant intervenir au plus tard le 16 juin 2023.

Le 25 mai 2022, le [2] d'Occitanie a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie en estimant que 'les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social et qu'il n'a pas été mis en évidence d'antécédent médical psychiatrique notable ou de facteurs extra professionnels pouvant expliciter de façon directe la pathologie présentée. Dans ce contexte, il est retenu un lien direct et essentiel sur le caractère professionnel de l'épuisement professionnel déclaré'.

Le 07 juin 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 06 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision.

Le 7 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, et par décision du 15 décembre 2022, la CRA a rejeté le recours en indiquant que le principe du contradictoire avait bien été respecté par la caisse et que la décision de prise en charge par la caisse était fondée.

Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, avant-dire droit, ordonné la désignation d'un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [J] et son travail.

Le 16 mai 2024, le [3] a conclu : 'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [2]'.

Par jugement du 07 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome dépressif du 7 juin 2022 doit être déclarée opposable à la société [4],

- condamné la société [4] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [4] aux dépens.

La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mars 2025.

La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté le recours de la société,

- juger la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [J] inopposable à la société [1],

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dès lors que les facteurs de risques invoqués par M. [J] ne sont pas démontrés, qu'ils sont contredits par l'employeur et rappelle que les avis des [2] ne s'imposent pas au juge.

S'agissant de l'intensité de travail, l'employeur affirme que les heures supplémentaires étaient ponctuelles et réalisées sur la base du volontariat. Il ajoute que le poste de travail ne nécessitait pas une cadence élevée et que le salarié prenait régulièrement ses congés. Il en déduit que le critère d'intensité au travail n'était pas un facteur à risque pour le salarié puisqu'il a indiqué en 2019 son souhait de diriger le laboratoire tout en conservant son poste de coordonnateur. S'agissant de l'exigence emotionnelle, l'employeur soutient que les échanges vifs avec les autres salariés étaient isolés, qu'il n'y avait pas d'atmosphère de travail tendue, qu'une erreur dans la réalisation du travail n'entraînait pas de conséquence significative et que le [2] a considère que M. [J] n'était pas exposé à ce facteur de risque.

S'agissant de l'autonomie et de la latitude décisionnelle, l'employeur fait valoir que le salarié était sous la responsabilité d'un responsable d'atelier héliogravure mais qu'il disposait d'une large autonomie dans ses décisions et dans la gestion de son temps. Il ajoute qu'il était accompagné au quotidien par son responsable d'atelier et de production, que ses nouvelles responsabilités n'ont pas eu pour effet d'augmenter sa charge de travail et relève que le [2] a considéré que ce facteur n'était pas problématique.

S'agissant du climat conflictuel, l'employeur soutient qu'aucun salarié n'a été témoin d'un échange agressif entre M. [J] et M. [Y]. Il conteste donc l'existence d'une agression le 11 février 2021 et considère que les attestations des médecins ne peuvent pas établir de lien entre l'environnement professionnel et l'évolution de son état de santé.

S'agissant de l'ambiance de travail, l'employeur soutient qu'il était normal que M. [J] forme le personnel puisque cela ressortait de ses missions.

Il ajoute qu'il n'y avait pas de tension ni de charge de travail importante en début d'année 2021, et qu'il a pris les mesures de sanctions nécessaires en cas de découverte d'alcool sur le lieu de travail.

S'agissant de la reconnaissance professionnelle, il soutient que le ressenti du salarié est subjectif et qu'il a bénéficié d'une promotion ainsi que d'une augmentation de salaire en 2020.

Il conclut à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié, et considère que la caisse ne démontre pas l'existence de facteurs de risques professionnels.

Il ajoute que l'avis du [3] est insuffisamment motivé, et repose sur une analyse subjective des allégations du salarié.

Par ailleurs, l'employeur considère que la pathologie de M. [J] résulte non pas d'une maladie professionnelle, mais d'un accident puisqu'elle fait suite à l'agression dont se prévaut le salarié au 11 février 2021. Il souligne que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident et considère que la procédure de reconnaissance de la maladie est irrégulière.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- constater que le CRRMP d'Occitanie a retenu que l'existence d'un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [M] [J] et son travail habituel était établi,

- constater que le [5] a retenu que l'existence d'un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [M] [J] et son travail habituel était établi,

- débouter la société [1] de toute autre demande, fin et prétention,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

La caisse soutient que la maladie présentée en l'espèce, le burn out et l'état dépressif majeur, n'était référencée dans aucun tableau des maladies professionnelles et que, au regard du taux d'IPP prévisible supérieur à 25%, elle a procédé, à juste titre, à la transmission du dossier du salarié à un [2], à charge pour ce-dernier de rendre un avis liant la caisse. Ainsi, suite aux deux avis rendus par le [6] et le [5], ayant conclu à un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié, la caisse soutient que c'est, à juste titre, qu'elle a déclaré opposable la maladie professionnelle à l'employeur. Elle relève que le [7]Occitanie a retenu des facteurs professionnels à risques résultant d'une charge de travail élevée, de relations conflictuelles avec les collègues de travail et l'encadrement, de violences physiques ou psychiques rapportées par l'assuré et d'un vécu difficile. La caisse ajoute que l'employeur a eu l'occasion, lors de l'instruction, de contester l'origine professionnelle de la maladie mais que les [2] ont tout de même reconnu le lien direct.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, dispose' qu' «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis de ce comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire»."

La cour rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 précité pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, et qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge effectuée sur le fondement de l'alinéa 7 dudit article, il appartient au juge d'apprécier, au vu des éléments du débat et notamment des avis des CRRMP , le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.

En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle du 21 octobre 2021 et le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionnent un 'burn out souffrance au travail'.

L'appréciation du lien essentiel et direct entre la maladie et le travail est étrangère à la notion de faute de l'employeur et nécessite uniquement la démonstration de facteurs de risque à l'origine directe et essentielle de la maladie.

Il ressort des réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse :

-que le salarié a téléphoné le 15 février 2021 à un de ses collègues pour lui faire part de difficultés relationnelles avec un autre salarié sans vouloir donner de nom et a déposé par la suite une main courante à la gendarmerie,

-que contacté à ce sujet par le responsable, M.[J] a indiqué avoir été menacé physiquement par un salarié alcoolisé le 11 février 2021,

-que le 17 mars M. [J] est parti en indiquant qu'il ne se sentait pas bien

Il ressort également de l'enquête de la caisse que M.[J] décrit une charge de travail accrue depuis 2019 avec des résultats compliqués à réaliser, des samedis travaillés et un grand nombre d'heures supplémentaires. Il décrit des semaines de 40à 45h pouvant aller jusqu'à 49h.

Mme [C], gestionnaire des stocks a indiqué en ce sens, que M.[J] a été sollicité lors d'un départ à la retraite du chef d'atelier. Elle a précisé que ' les nouveaux responsables s'appuient sur le personnel avec l'ancienneté pour aider, que M.[J] faisant partie des anciens, sans la partie managériale il en avait tous les inconvénients.'

Concernant les relations conflictuelles au travail, M.[J] a relaté que plusieurs membres du personnel consomment de l'alcool et fument du cannabis y compris sur le lieu de travail. Il décrit plusieurs altercations régulières avec un salarié alcoolisé.

L'ambiance de travail conflictuelle est confirmée par le témoignage de M.[N] responsable de production qui a indiqué 'il peut y avoir des discussions qui se fassent fortes. Je ne dis pas que c'est la normalité mais en fonction de la personnalité des gens le ton peut monter dans l'intensité en étant un peu virulent'.

Mme [C] confirme également qu'il y avait des clans, et que la personne avec qui M.[J] avait eu son problème a été depuis licencié pour avoir bu de l'alcool pendant le travail. Elle décrit un climat 'très tendu' avec des clans et des menaces 'des gens qui ont trouvés leurs pneus crevès,(..)de la colle sur les voitures, une personne a été menacée par d'autres en tenant une chaîne de vélo dans leurs mains'.

Le [6] a indiqué dans son avis que M. [J] né en 1965 exerce une activité professionnelle de colorimétriste et de coordonateur au sein de la société [4] emballage depuis le 1er octobre 1992 en CDI. Il travaille 35h à 52h par semaine réparties sur 5 ou 6 jours.

(...)Le [6] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier(...)

Le [6] a donc analysé la situation professionnelle de M.[J] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des [2] et a retenu que:

'les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social et qu'il n'a pas été mis en évidence d'antécédent médical psychiatrique notable ou de facteurs extra professionnels pouvant expliciter de façon directe la pathologie présentée. Dans ce contexte, il est retenu un lien direct et essentiel sur le caractère professionnel de l'épuisement professionnel déclaré'.

Le [8] a confirmé le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.

La cour relève que l'existence de relations tendues entre les salariés et le recours aux heures supplémentaires et au travail régulier le samedi matin selon un rythme imposant une activité 6 jours sur 7, confirment la réalité de deux facteurs de risques psychosociaux relatifs à la charge de travail et aux relations conflictuelles au travail.

En outre, si l'existence d'une altercation avec un autre salarié est bien relatée et a probablement contribué à la pathologie de M.[J], aucun élément médical ne permet de considérer que l'épuisement professionnel constaté, qui renvoie à un processus évolutif, a été déclenché par cet événement soudain et devrait relever de la législation sur les accidents du travail plutôt que de celle concernant les maladies professionnelles.

La cour constate qu'outre les conclusions des deux CRRMP faisant clairement apparaître l'origine professionnelle de la maladie, et ce en l'absence de facteurs extra professionnels pouvant l'expliquer, cette origine est sans ambiguïté mise en évidence dans l'enquête administrative de la caisse, en particulier au regard des questionnaires employeur et assuré et des témoignages lesquels établissent la surcharge de travail de M.[J] ainsi que l'existence d'un climat de travail conflictuel.

En conséquence, la cour retient que le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M.[J] et sa pathologie est établi et, partant, déboute l'employeur dans ses rapports avec la CPAM de sa contestation du caractère professionnel de la maladie.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'employeur sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2025

Y ajoutant condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC,

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e0493c619cd1ff7975c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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