Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00868
- Solution
- Confirme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 15 juillet 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [D] [E] épouse [O], l'attribution d'une pension de retraite personnelle calculée à taux plein à compter du 1er août 2022, pour un montant mensuel de 454,29 euros.
- Procédure: Statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/208
N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4LO
MS/EB
Décision déférée du 06 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (23/00399)
C.THOUY
[D] [E] épouse [O]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [D] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [P], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [D] [E] épouse [O], l'attribution d'une pension de retraite personnelle calculée à taux plein à compter du 1er août 2022, pour un montant mensuel de 454,29 euros.
Le 22 août 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à Mme [O] le calcul actualisé de sa pension de retraite, d'un montant mensuel de 472,47 euros, dans l'attente de la reconstitution de sa carrière sur les années 1991, 1995 à 1997 et 2021 à 2022.
Le 13 septembre 2022, Mme [O] a contesté le montant de sa pension de retraite, notamment en raison de l'absence de prise en compte de l'intégralité de sa carrière, devant le médiateur régional de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lequel a confirmé la position prise par la caisse.
Par courrier du 03 octobre 2022, Mme [O] a maintenu sa contestation devant le médiateur, en mettant en copie la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 10 novembre 2022, le CARSAT Midi-Pyrénées a adressé à Mme [O] la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière, et retenu un montant mensuel de pension de 526,33 euros.
Par courriel du 10 décembre 2022, Mme [O] a maintenu son recours devant la CRA.
Par décision du 03 mars 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté la demande formée par Mme [O], comme étant non fondée.
Par requête du 06 avril 2023, Mme [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 06 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [D] [O],
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [O].
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec le mandat de procéder, au visa des pièces qui lui seront transmises par Mme [D] [O], à la reconstitution de l'intégralité de sa carrière professionnelle depuis 1981 et jusqu'à 2022 et de condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Mme [O] soutient que ses droits à la retraite ont été minorés. Elle indique que la cour d'appel de Nîmes a désigné un expert et lui a alloué des sommes au titre de rappels de salaires payés par le mandataire judiciaire de son ancien employeur. Elle soutient que la CARSAT n'a pas pris en compte ces sommes dans le calcul de sa pension de retraite.
Elle en déduit qu'il est nécessaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de solliciter une expertise afin de reconstituer sa carrière, laquelle est indispensable pour qu'elle puisse faire valoir ses droits à retraite.
La CARSAT Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par Mme [D] [E] épouse [O],
- condamner Mme [D] [E] épouse [O] aux entiers dépens.
La caisse soutient que Mme [O] comptabilise 20 années civiles de versement aux régimes alignés permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance. Elle indique que son revenu de base a été calculé sur la totalité de ses salaires annuels pour lesquels ont été versés des cotisations.
Elle ajoute que les indemnités de licenciement payées en exécution de l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes par le mandataire Me [M] ne doivent pas être prises en compte puisqu'il n'est pas démontré qu'elles ont donné lieu à paiement de cotisation vieillesse.
Elle rappelle en outre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite, et que le rapport de l'expert judiciaire en 2001 ne fait pas mention de cotisations qui auraient été versées aux caisses de retraite.
Elle précise année par année les sommes retenues pour le calcul de la pension de retraite de Mme [O] et rappelle que l'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige:
'Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués'
L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose que:
'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.'
Pour sa part, l'article L.'351-2 du code de sécurité sociale prévoit que:
'Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.'
L'article R.'351-11 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Il s'ensuit que les cotisations sociales sont liées au paiement des rémunérations lesquelles doivent être reportées au regard de l'année durant laquelle les cotisations ont été versées. A défaut, le salarié peut produire tout élément permettant de rattacher ses cotisations à une période précise.
Il en résulte également que lors de rappels de salaires, la caisse doit connaître le montant visé pour chaque période de travail à laquelle ce rappel se rapporte pour appliquer les taux de cotisations et les plafonds en vigueur au moment de chaque période considérée.
Mme [O] demande la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer si des cotisations vieillesses ont bien été précomptées sur les sommes versées par le mandataire judiciaire Me [M] en exécution des décisions du CPH et de la cour d'appel de Nîmes.
Elle produit à cet effet le bordereau de remise d'un chèque, le relevé de compte de sa banque qui mentionne la somme figurant sur le chèque en crédit, un courrier de Me [M] joint à un chèque de 21.356 euros en règlement des sommes allouées par la cour d'appel de Nîmes, un courrier du 12 mai 2003 de Me [M],et un rapport d'expertise ordonnée par la cour concernant la reconstitution des salaires dus entre 1994 et 1997.
La cour relève que les documents produits ne permettent pas d'établir la preuve que des cotisations sociales auraient pu être versées sur les sommes allouées.
Par ailleurs l'appelante ne produit pas le moindre élément rendant probable le règlement par le mandataire de cotisations sur les sommes versées et n'établit pas qu'elle a interrogé ce dernier sur ce point.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'appelante, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie.
C'est donc par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande d'expertise formée subsidiairement par Mme [O].
Sa demande d'expertise qui ne saurait pallier sa carence dans la production des moyens de preuve est rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, Mme [O] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel';
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Références
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- 6a579da793c619cd1ff79438
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579da793c619cd1ff79438.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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