Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3

4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01704

Contrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ensuite, la caisse fait valoir que seul le conseil des prud'hommes est compétent pour requalifier le contrat de remplacement conclu en contrat de travail, de sorte que la contestation relative à l'affiliation au régime de sécurité sociale des praticiens auxiliaires médicaux de Mme [F] n'est pas recevable.
  • Éléments du litige : Il résulte de l'article'L.'244-2 du Code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de Sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ('' Cass. 2e'civ. 13'sept. 2007, n°'06-17.663').
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors, Y ajoutant condamne l'URSSAF aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/213

N° RG 25/01704 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBIV

MS/EB

Décision déférée du 17 Avril 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00155)

[D][Y]

URSSAF BRETAGNE

C/

[P] [F]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée, non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [F] est affiliée au régime de sécurité sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés au titre de son activité d'infirmière libérale.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne centre de gestion praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) lui a notifié quatre mises en demeure au titre des cotisations sociales et majorations de retard :

- le 09 novembre 2022, pour un montant de 10.700 euros au titre du 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème et 3ème trimestre 2022,

- le 24 novembre 2022, pour un montant de 8.212 euros au titre du 4ème trimestre 2022,

- le 09 mars 2023, pour un montant de 4.885 euros au titre de la régularisation de l'année 2021 ainsi qu'au titre du 1er trimestre 2023,

- le 25 mai 2023, pour un montant de 6.707 euros au titre de la régularisation de l'année 2022 ainsi qu'au titre du 2ème trimestre 2023.

Le 03 octobre 2023, l' URSSAF Bretagne centre de gestion [1] a notifié à Mme [F] une contrainte d'un montant de 6.953 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, de la régularisation 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023, minorées des versements et déductions opérés suite à l'envoi des mises en demeure.

Par requête du 19 octobre 2023, Mme [F] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Cahors.

L'URSSAF Bretagne centre de gestion [1] lui a notifié quatre nouvelles mises en demeure au titre des cotisations sociales et majorations de retard :

- le 07 décembre 2023, pour un montant de 528 euros au titre du 4ème trimestre 2023,

- le 15 mars 2024, pour un montant de 1.023 euros au titre du 1er trimestre 2024,

- le 07 juin 2024, pour un montant de 1.023 euros au titre du 2ème trimestre 2024,

- le 29 juillet 2024, pour un montant de 2.879 euros au titre de la régularisation des années 2021 et 2022 ainsi que du 3ème trimestre 2023.

Elle a par la suite notifié à Mme [F] une deuxième contrainte datée du 10 septembre 2024, d'un montant de 5.453 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024 ainsi qu'au titre des régularisations des années 2021 et 2022.

Le 1er octobre 2024, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Cahors.

Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00155 et RG 24/00144,

- annulé la contrainte du 3 octobre 2023,

- annulé le contrainte du 10 septembre 2024,

- condamné l'URSSAF Bretagne aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes,

- s'est dessaisi de la procédure.

L'URSSAF Bretagne centre de gestion [1] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 16 mai 2025.

L'URSSAF Bretagne centre de gestion [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- valider la contrainte du 3 octobre 2023 pour son montant de 5 953 euros, dont 5 487 euros de cotisations et 466 euros de majorations de retard,

- condamner Mme [P] [F] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 5 953 euros, dont 5 487 euros de cotisations et 466 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement,

- valider la contrainte du 10 septembre 2024 pour un montant de 5 453 euros, dont 5 169 euros de cotisations et 284 euros de majorations de retard,

- condamner Mme [P] [F] à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 5 453 euros, dont 5 169 euros de cotisations et 284 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement,

En tout état de cause,

- débouter Mme [P] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [P] [F] au paiement des frais de signification des contraintes,

- condamner Mme [P] [F] aux dépens de l'instance.

La caisse soutient que les contraintes du 3 octobre 2023 et du 10 septembre 2024 sont suffisamment précises dans la mesure où elles permettent à l'assurée de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, qu'elles font bien référence aux différentes mises en demeure et qu'elles détaillent les cotisations, majorations et les périodes concernées. Elle ajoute que la minoration du montant des cotisations visé dans la mise en demeure n'impacte pas la régularité de la procédure de recouvrement, et que si les deux contraintes mentionnent toutes deux des régularisations pour les années 2021 et 2022, celle du 10 septembre 2024 correspondrait en réalité à un complément de cotisations et de majorations de retard.

Ensuite, la caisse fait valoir que seul le conseil des prud'hommes est compétent pour requalifier le contrat de remplacement conclu en contrat de travail, de sorte que la contestation relative à l'affiliation au régime de sécurité sociale des praticiens auxiliaires médicaux de Mme [F] n'est pas recevable. Elle souligne que son affiliation est régulière puisque l'assurée confirme exercer la profession d'infirmière libérale depuis 2013. Enfin, la caisse fait valoir que Mme [F] ne rapporte pas de preuve concernant la contestation du bien-fondé des sommes réclamées et qu'ainsi, elle reste tenue des sommes réclamées au titre des contraintes litigieuses.

Elle explique que les cotisations dues au titre de l'année 2020 ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office pour un montant de 6.898 euros, puis qu'elles ont été ramenées à 2.438 euros compte tenu de la transmission par Mme [F] de ses revenus en mai 2023, étant précisé que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2020 ont été réglées en suivant.

S'agissant des cotisations au titre de l'année 2021, elle explique qu'elles ont en premier lieu été fixées provisionnellement à 6.898 euros, puis ramenées à 4.205 euros suite à la transmission des revenus en mai 2023.

Elle précise que Mme [F] s'est acquittée des cotisations du 4ème trimestre 2021, que la contrainte du 03 octobre 2023 mentionne une déduction de 450 euros au titre de la régularisation 2021, ce qui a ramené le montant des cotisations dues à 3.128 euros, qu'en suivant Mme [F] s'est acquittée de plusieurs sommes laissant un solde de 1.882 euros, outre 182 euros de majorations.

S'agissant des cotisations au titre de l'année 2022, l'URSSAF explique qu'elles ont été provisionnellement fixées à 7.126 euros puis ramenées à 4.001 euros compte tenu de la déclaration des revenus en mai 2023.

Elle précise que Mme [F] s'est acquittée de la somme de 299 euros au titre du 4ème trimestre 2022 de sorte que reste du pour cette période 183 euros, que les deux contraintes réclament, au total, l'ensemble des régularisations dues pour l'année 2022, et que compte tenu des sommes versées par Mme [F], elle reste à ce jour redevable de la somme de 3.212 euros outre 188 euros de majorations.

S'agissant des cotisations au titre de l'année 2023, elle explique qu'elles ont été ajustées pour un montant de 4.009 euros puis définitivement fixées à 9.807 euros, que la cotisante s'est acquittée de plusieurs sommes, de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 5.798 euros.

S'agissant des cotisations au titre de l'année 2024, elle indique qu'elles ont été provisionnellement fixées à 9.813 euros, puis augmentées suite à la régularisation d'un montant de 5.798 euros.

Mme [P] [F] n'a pas comparu.

MOTIFS

La cour est saisie de l'appel de L'URSSAF qui conteste l'annulation de deux contraintes:

-une contrainte du 3octobre 2023 pour 6.953 euros qui renvoie à une mise en demeure préalable du 9 novembre 2022

-une contrainte du 10 septembre 2024 pour 5.453 euros qui renvoie à une mise en demeure préalable du 7 décembre 2023

Le tribunal a notamment relevé que l'URSSAF ne produisait pas aux débats les mises en demeure préalables.

Il résulte de l'article'L.'244-2 du Code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de Sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ('' Cass. 2e'civ. 13'sept. 2007, n°'06-17.663').

En cause d'appel l'organisme produit bien un exemplaire des mises en demeures des 9 novembre 2022 et 7 décembre 2023. La cour relève toutefois que la caisse ne produit aucun élément permettant d'établir leur envoi à la cotisante.

Si la preuve de la réception effective des mises en demeure n'est pas exigée pour remplir les conditions de L 244-2 du code de la sécurité sociale, il appartient toutefois à l'IRSSAF de démontrer que les mises en demeure préalables ont bien été envoyées à la cotisante.

Or en l'espèce aucun élément n'est produit de ce chef et la cour ne peut donc vérifier l'envoi effectif à la cotisante des mises en demeure préalables.

A défaut d'établir par tous moyens l'envoi des mises en demeure préalables au redevable, l'URSSAF ne peut contester la nullité subséquente des contraintes des 3 octobre 2023 et 10 septembre 2024.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors,

Y ajoutant condamne l'URSSAF aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e7493c619cd1ff7a277.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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