Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3

4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00717

Travail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 30 janvier 2023, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et a conclu 'au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le comité considère que les tranches horaires de travail réalisées par l'assurée entre 1971 et 1984 ne peuvent expliquer directement la pathologie déclarée et qu'il n'est pas retrouvé d'autres facteurs professionnels en rapport avec la pathologie.
  • Éléments du litige : L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.' En l'espèce, Mme [Y] [W] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau le 10 mai 2022.
  • Solution: Déclare avoir été ouvrière polyvalente de fabrication du 01/09/1971 au 31/12/1984 à temps complet dans une entreprise de fabrication de briques réfractaires au pilon. L'assurée ne déclare aucune autre activité professionnelle durant sa carrière(retraitée en 2018). Il s'agissait d'après l'assurée de travailler en deux postes, l'un de 4h à 12h et l'autre de 12h à 20h, fabriquer des briques réfractaires en conduisant un pilon(machine vibrante et pressante), manutentionner des briques(1100 par faction). L'avis du médecin du travail, sollicité le 6/12/2022 n'a pas été reçu à la date de la séance du comité. L'avis de l'ingénieur conseil demandé le 16/01/2023 a été pris en compte par les membres du comité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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09/07/2026

ARRÊT N° 2026/204

N° RG 25/00717 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3XG

MS/EB

Décision déférée du 07 Février 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00136)

JP.MESLOT

[Y] [W]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

[Localité 2]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [Y] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [W], née le 12 octobre 1953, a été employée par la société [1], entre 1971 et 1984 en qualité d'ouvrière de fabrication polyvalente de nuit.

Elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, le 10 mai 2022, être atteinte d'un carcinome canalaire in situ de haut grade, en joignant un certificat médical initial du 04 décembre 2020.

Le 20 juillet 2022, la CPAM a informé Mme [W] de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations.

Le service médical de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%, il a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.

Le 30 janvier 2023, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et a conclu 'au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le comité considère que les tranches horaires de travail réalisées par l'assurée entre 1971 et 1984 ne peuvent expliquer directement la pathologie déclarée et qu'il n'est pas retrouvé d'autres facteurs professionnels en rapport avec la pathologie. En conséquence, le [3] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.

Le 31 janvier 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 06 mars 2023, Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 21 mars 2023, rejeté sa contestation.

Par lettre du 24 avril 2023, Mme [W] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement du 05 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné, avant-dire droit, la saisine du [4] pour avis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son travail habituel.

Le 23 mai 2024, le [4] conclut : 'en l'absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [3], il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.

Par jugement du 07 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :

- débouté Mme [B] [W] de sa demande tendant à ce que la pathologie déclarée le 10 mai 2022, à savoir un 'carcinome canalaire in situ de haut grade', soit reconnue d'origine professionnelle,

- débouté Mme [B] [W] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [B] [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution par provision de la présente décision.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2025.

Mme [W] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :

- dire le recours de Mme [Y] [W] recevable et non prescrit,

- dire et juger que la maladie dont souffre Mme [W] est la conséquence de son travail de nuit auquel s'ajoute une exposition habituelle à des perturbateurs endocriniens,

- enjoindre à la CPAM du Lot et Garonne de notifier à Mme [W] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,

- enjoindre à la CPAM du Lot-et-Garonne de liquider les droits de Mme [W],

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] soutient que sa maladie résulte de son travail de nuit et de son exposition à des perturbateurs endocriniens. Elle affirme que le terme de travail 'habituel' ne suppose pas une exposition permanente mais plutôt régulière, et qu'elle ne présente pas de facteur de risque extra professionnel.

S'agissant du lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle, elle relève avoir travaillé de nuit pendant 13 ans, soit 1560 nuits et avoir été exposé à des produits cancérigènes tels que l'amiante, la silice et le gasoil. Elle se prévaut d'études scientifiques démontrant un lien direct entre le travail de nuit et le cancer du sein, notamment avant les périodes de grossesse, ce qui est son cas, ainsi que de décisions de CRRMP et de juridictions reconnaissant un tel lien.

Elle ajoute que pendant toute sa carrière, elle a utilisé des mélanges d'huile hydraulique et de gasoil, qui constituent des perturbateurs endocriniens. Elle estime que la synergie entre le travail de nuit et l'exposition aux perturbateurs endocriniens peut avoir aggravé les effets de cette poly-exposition.

Par ailleurs, Mme [W] indique que le cancer du sein est multifactoriel, mais qu'elle ne présentait pas de facteur de risque extra professionnel ni d'antécédents familiaux. Elle rappelle que l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel, et que seul un lien direct assorti d'une probabilité suffisante est recherché.

La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne en ses présentes écritures,

- accueillir l'intégralité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne,

- débouter Madame [W] [B] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

Et aussi, de façon reconventionnelle,

- condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner Madame [W] [B] aux éventuels dépens des instances,

A défaut,

- désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Alors,

- ordonner la saisine de ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse hors tableau que Madame [W] [B] a déclaré être atteinte depuis le 04 décembre 2020,

Aussi,

- donner un avis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] [B] et l'activité professionnelle de cette dernière,

Et donc,

- surseoir sur toutes les autres demandes.

La caisse souligne la concordance des conclusions des deux [3] sur l'absence de lien de causalité suffisant entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W], et indique être liée par ces avis. Elle estime que les pièces produites par Mme [W] ne permettent pas de contredire les avis des comités et d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel. La caisse estime que les avis des [3] permettent d'éclairer la cour, mais demande, à défaut, à ce qu'elle saisisse un nouveau comité.

MOTIFS

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale:

'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.'

En l'espèce, Mme [Y] [W] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau le 10 mai 2022.

La CPAM du Lot et Garonne a instruit sa demande et a transmis le dossier au CRRMP de Nouvelle Aquitaine qui a indiqué dans son avis les éléments suivants:

'Il s'agit d'une femme de 66 ans à la date de première constatation médicale, ouvrière de fabrication polyvalente qui présente une pathologie caractérisée à type de carcinome mammaire gauche ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.(...)l'assurée déclare avoir été ouvrière polyvalente de fabrication du 01/09/1971 au 31/12/1984 à temps complet dans une entreprise de fabrication de briques réfractaires au pilon. L'assurée ne déclare aucune autre activité professionnelle durant sa carrière(retraitée en 2018).

Il s'agissait d'après l'assurée de travailler en deux postes , l'un de 4h à 12h et l'autre de 12h à 20h, fabriquer des briques réfractaires en conduisant un pilon(machine vibrante et pressante), manutentionner des briques(1100 par faction). L'avis du médecin du travail, sollicité le 6/12/2022 n'a pas été reçu à la date de la séance du comité.

L'avis de l'ingénieur conseil demandé le 16/01/2023 a été pris en compte par les membres du comité.

Au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le comité considère que les tranches horaires de travail réalisés par l'assurée entre 1971 et 1984 ne peuvent expliquer directement la pathologie déclarée et qu'il n'est pas retrouvé d'autres facteurs professionnels en rapport avec la pathologie.

En conséquence le [3] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.

Le [3] d'Occitanie a considéré dans son avis du 23 mai 2024 qu'en ' l'absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [3], il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée.

En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'

En cause d'appel, Mme [W] insiste sur la particularité de son cas qui tient à sa polyexposition

professionnelle à des risques cancérogènes : le travail de nuit et les expositions aux perturbateurs

endocriniens, à la silice et à l'amiante et à l'absence de facteur de risque personnel. La caisse ne conteste pas dans ses écritures ces éléments.

L'assurée produit à ce titre plusieurs attestations qui établissent que pendant sa carrière elle a utilisé un mélange d'huile hydraulique et de gasoil pour graisser les moules de fabrication.

L'ensemble des publications scientifiques produites aux débats laisse entrevoir, pour nombre d'auteurs, une perturbation du rythme circadien, par l'action du travail de nuit, au travers de la mélatonine agissant sur la synthèse et/ou le métabolisme hormonal et les tumeurs hormonaux-réceptrices entraînant une cancérogénicité.

L'appelante produit plusieurs avis de CRRMP qui ont retenu un lien entre cancer du sein et travail de nuit notamment lors d'une exposition à d'autres agents cancérigènes et perturbateurs endocriniens.

Elle se prévaut également de plusieurs arrêts de juridictions judiciaires et administratives qui ont retenu le lien essentiel entre le cancer, le travail de nuit et l'exposition à des perturbateurs endocriniens.

Elle insiste enfin sur l'absence de facteur de risque personnel.

La cour relève que les avis des [3] mentionnent uniquement l'exposition de nuit comme risque professionnel. Aucun des deux comités ne mentionne dans son argumentaire l'exposition décrite et non contestée au gasoil ainsi que l'absence de facteur de risque personnel documenté.

Dans ces conditions,le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [3].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'carcinome mammaire gauche' déclarée le 10 mai 2022,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 5], aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de Mme [W] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré, de ses facteurs de risque, de ses horaires de travail et de l'exposition alléguée au gasoil et autres agents cancérigènes ou perturbateurs endocriniens,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le saisira dans les meilleurs délais,

Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

Dit que le [5] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,

Dit que l'avis du CRRMP de la région Pays de la [Localité 5] sera transmis par les soins de la CPAM du Lot à Mme [W] et à la cour,

Dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [3], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e4a93c619cd1ff7998c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.