Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/03649
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 12 juillet 2022, M. [T] [S] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes en situation d'handicap (MDPSH) de l'Ariège.
- Procédure: M. [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de: Déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du Tribunal judicaire de Foix Et statuant à nouveau: Dire et juger que Monsieur [S] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%; Dire et juger que ce taux lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et ce, depuis le 12 juillet 2022, Condamner la MDPSH de l'Ariège à verser à Monsieur [S], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la [1] de l'Ariège aux entiers dépens.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Foix, Y ajoutant; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/199
N° RG 24/03649 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTBV
MS/EB
Décision déférée du 24 Octobre 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00067)
[D][O]
[T], [B], [K] [S]
C/
MDPSH DE L'ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE substitué par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2219 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [Y], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, M. [T] [S] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège.
Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ariège du 18 octobre 2022 sa demande a été rejetée au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%,
M. [T] [S] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission qui, par décision explicite du 4 avril 2023, a confirmé son rejet.
Le 9 juin 2023, M. [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d'une contestation de la décision de rejet de la CDAPH de l'Ariège relative à sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une consultation clinique à l'audience de M. [T] [S] et commis le docteur [U].
Aux termes de son examen médical, le docteur [U] conclut : "M. [T] [S] né le 27/07/1972 depuis le 4/mai/2017 présente une atteinte vertébrale au niveau dorsal (TG), une atteinte du genou droit, dominant la distance de marche, du niveau de l'épaule droite et de la colonne cervicale, avec une possibilité d'atteinte neurologique qui sera examinée fin septembre. Tx intermédiaire. Pas de RSDAE".
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
- Rejeté le recours de M. [T] [S] ;
- Rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la consultation du Dr [U] est à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- Condamné M. [S] au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l'aide juridictionnelle.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2024.
M. [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du Tribunal judicaire de Foix
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que Monsieur [S] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%
- Dire et juger que ce taux lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et ce, depuis le 12 juillet 2022,
- Condamner la MDPSH de l'Ariège à verser à Monsieur [S], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la [1] de l'Ariège aux entiers dépens.
M. [S] soutient au regard des éléments médicaux produits que son état de santé justifie que lui soit attribué un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Il fait valoir que son état de santé lui cause une gêne notable dans sa vie sociale, que son invalidité de seconde catégorie ainsi que les restrictions qu'il doit respecter dans le cadre d'un futur emploi le mettent dans l'impossibilité totale de travailler. Il expose ne bénéficier d'aucun revenu professionnel ou de remplacement par [2], et ajoute que ses revenus ne sont composés que de la pension d'invalidité. Enfin il indique que sa conseillère CAP emploi relève la présence de difficultés qui rendent difficile son retour à l'emploi.
La [1] de l'Ariège conclut quant à elle à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- Dire que la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire dans son jugement du 4 avril 2022, doit être maintenue ;
- Dire que chaque partie ait la charge de ses propres dépens ;
- Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPSH de l'Ariège expose que les pièces médicales fournies ne sont pas récentes. Elle ajoute que lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Foix l'expert a mentionné un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% lequel a été accepté par M. [S] de telle sorte que le débat en appel n'est relatif qu'à la démonstration d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle estime que M. [S] n'est pas dans l'incapacité d'occuper un emploi ou une formation adaptée qui tienne compte de son handicap, qu'il bénéficie d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui permettant de s'inscrite dans une démarche d'insertion professionnelle. Elle rappelle que la reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie n'implique pas automatiquement une inaptitude totale au travail. Elle ajoute qu'au moment du dépôt de sa demande, M. [S] était sans emploi et qu'il n'a pas mentionné de projet d'insertion professionnelle. Elle considère que M. [T] [S] ne démontre pas subir une telle restriction car il ne caractérise pas de limitations fonctionnelles majeures de nature à faire obstacle à toute insertion professionnelle, y compris dans un emploi aménagé.
L'appelant a par courrier du 28 janvier 2026 sollicité à titre tout à fait exceptionnel la possibilité de déposer le dossier de plaidoirie avant audience et d'être dispensé de comparaître lors de l'audience indiquant un empêchement professionnel dans l'Ariège. Par retour de mail au greffe le magistrat instructeur ne s'est pas opposé à ce dépôt sous réserve de vérification de l'échange des pièces et conclusions entre les parties. L'intimé a également sollicité par courrier du 4 février 2026 une dispense de comparution pour l'audience du 5 février 2026, à laquelle il n'a pas été fait droit, la jurisprudence de la Cour de Cassation ne permettant pas d'accorder de dispense sans comparution préalable.
À l'audience du 05 février 2026, les parties n'ont pas comparu.
Par arrêt du 02 avril 2026, la cour d'appel de Toulouse a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 mai 2026 à 14 h00 heures afin que les parties y comparaissent régulièrement pour la première fois et puissent ainsi faire valoir leurs demandes et leurs éventuelles observations sur les motifs sus évoqués, et ce, dans le respect du principe du contradictoire devant la présente cour étant rappelée que la procédure est orale ;
- invité les parties à comparaître lors de la prochaine audience ;
- dit que la présente décision tient lieu de convocation devant la chambre sociale (4-3) de la présente cour ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens
A l'audience de renvoi les parties ont comparu pour soutenir leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ces conditions s'apprécient au jour de la demande.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 12 juillet 2022.
La MDPSH de l'Ariège ne conteste plus, en cause d'appel, le taux d'incapacité retenu par l'expert judiciaire compris entre 50 et 79%.
Pour bénéficier de l'AAH, M. [S] doit toutefois établir que son handicap constitue une restriction substantielle et durable à l'emploi.
L'article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
En l'espèce, le docteur [U] a indiqué que M. [S], né le 27 juillet 1972, a subi un accident de la vie privée le 4 mai 2017 et qu'il présente une atteinte vertébrale au niveau dorsal, une atteinte du genou droit dominant limitant la distance de marche, une atteinte au niveau de l'épaule droite et de la colonne cervicale, avec une possibilité d'atteinte neurologique.
Il bénéficie, depuis le 1er avril 2019, d'une pension d'invalidité de catégorie 1, et d'une pension de catégorie 2 depuis le 16 février 2021.
Il est également reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2021.
Pour autant, l'expert ne retient pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Sur la période précédant son accident, M. [S] a travaillé en qualité d'agent de fabrication par le biais de contrats de travail temporaire.
Il a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2020.
La cour constate qu'il résulte bien du courrier de CAP emploi que M. [S] présente des difficultés de santé rendant difficile son retour à l'emploi. Toutefois, ce même document mentionne que les démarches de retour à l'emploi n'ont été initiées qu'à compter du 5 mars 2024.
Aussi, M. [S] ne produit aucun élément permettant de justifier d'une tentative de reconversion ou d'une recherche d'emploi adaptée, à la date de la demande.
Les deux certificats du docteur [H] datés du 1er janvier 2021 et du 21 février 2023, ainsi que les restrictions de poste formulées par le médecin du travail les 27 mai et 29 juillet 2019 sont trop éloignées de la date de la demande de M. [S] et ne peuvent être pris en considération pour évaluer la restriction substantielle et durable à l'emploi au jour de la demande.
En outre, si ces documents établissent des contre-indications médicales, ils ne permettent pas de justifier d'une restriction substantielle et durable à tout emploi ou d'une pathologie faisant obstacle à toute démarche de reconversion professionnelle.
Enfin, le fait pour M. [S] de subir une gêne notable dans sa vie sociale et de bénéficier de la pension d'invalidité de 2ème catégorie, est insuffisant à établir une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en l'absence d'élément probant remettant en cause l'appréciation de la restriction substantielle et durable .
Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Foix,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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