Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3

4ème Chambre Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00682

RequalificationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 11 avril 2023, la MSA a informé l'employeur, la chambre départementale d'agriculture du Lot, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [J] et du fait qu'elle prendra une décision au plus tard le 21 mai 2023, dont le délai a été reporté de trois mois par courrier du 17 mai 2023.
  • Demandes et arguments : A titre principal, l'employeur soutient que les conditions de saisine du CRRMP n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'était pas justifié d'un avis du médecin conseil portant sur la présence d'une IPP minimale de 25%.
  • Solution: Infirme le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la chambre de l'Agriculture du Lot la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie de M. [D] [J] constatée le 23 août 2021, au motif de l'absence de démonstration d'un taux prévisible d'au moins 25%; Statuant à nouveau.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/202

N° RG 25/00682 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q33H

MS/EB

Décision déférée du 16 Janvier 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] (25/00023)

[Q][A]

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD

C/

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT

INFIRMATION

AVANT DIRE DROIT

[Localité 2] PAYS-DE-LA-[Localité 3]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. Stéphane CATHALA , conseiller juridique de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [J] a été engagé le 02 janvier 1992 par la chambre départementale d'agriculture du Lot, en qualité de conseiller agricole avant d'évoluer vers un poste de conseiller territorial spécialisé viande bovine.

Le 15 février 2023, il a adressé à la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une dépression caractérisée, en joignant un certificat médical du 23 août 2021 constatant un 'épisode dépressif caractérisé en lien direct avec les conditions de travail, pression au boulot de la part des supérieurs'. Par courrier du 22 janvier 2023, M. [J] a également demandé la requalification de son arrêt de travail pour maladie ordinaire en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Par courrier du 11 avril 2023, la MSA a informé l'employeur, la chambre départementale d'agriculture du Lot, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [J] et du fait qu'elle prendra une décision au plus tard le 21 mai 2023, dont le délai a été reporté de trois mois par courrier du 17 mai 2023.

Le 26 juillet 2023, la MSA a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 16 août 2023.

Le 25 septembre 2023, le CRRMP d'Occitanie a conclu que 'compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance et notamment de la charge de travail, des caractéristiques de la latitude décisionnelle, d'un vécu délétère de la situation de travail et de l'absence d'éléments en faveur d'un état antérieur, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [M] [J] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'un état dépressif'. Il doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge 'en maladie professionnelle' au titre de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime agricole'.

Par lettre du 02 octobre 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 17 novembre 2023, la chambre départementale d'agriculture du Lot a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA.

Par requête du 25 janvier 2024, la chambre départementale d'agriculture du Lot a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors.

En cours d'instance, la CRA de la MSA a explicitement rejeté le recours de l'employeur par une décision en date du 05 juin 2024.

Par un jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors :

- déclaré inopposable à la chambre départementale d'agriculture du Lot la décision notifiée le 2 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] [J] et constatée le 23 août 2021,

- condamné la MSA Midi-Pyrénées Nord à payer la Chambre départementale d'agriculture du Lot la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'est dessaisi de la procédure.

La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2025.

La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

- confirmer que la maladie présentée par [M] [J], salarié de la chambre de l'agriculture du Lot, depuis le 21 août 2021 a été reconnue sur le risque professionnel à bon droit,

- juger la maladie professionnelle reconnue à [M] [J] opposable à son employeur,

- débouter la chambre de l'agriculture du Lot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La MSA soutient que la prise en charge de la maladie du salarié est opposable à son employeur en ce que le médecin du service du contrôle médical de la MSA a évalué le taux d'IPP prévisible à, au moins, 25%, et que l'avis du CRRMP notifiant l'accord de prise en charge s'impose à la caisse. Elle précise qu'elle a notamment transmis au CRRMP le rapport du médecin conseil de la MSA ainsi qu'une fiche de liaison interne qui mentionne un taux prévisible de séquelles de 25%.

La chambre de l'agriculture du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la décision de prise en charge de la maladie médicalement constatée pour M. [M] [J] est inopposable à la chambre départementale d'agriculture du Lot à titre principal au motif de l'absence dans le dossier de l'avis obligatoire et préalable du médecin conseil de l'organisme portant sur l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d'au moins 25% avant transmission du dossier au Comité régional de Reconnaissance des maladies Professionnelles (CRRMP)

- dire également à titre principal que la décision de prise en charge de la maladie médicalement constatée pour M. [M] [J] est inopposable à la chambre départementale d'agriculture du Lot au motif de l'absence de preuve de transmission au [1] d'un avis identifié, daté et signé du médecin conseil ne permettant pas de confirmer que cet avis a bien été rendu et portant sur l'existence d'un taux d'IPP prévisible de 25%

- dire également à titre subsidiaire que la décision de prise en charge de la maladie médicalement constatée pour M. [M] [J] est inopposable à la chambre départementale d'agriculture du Lot au motif de l'absence de prise en compte par le [1] d'un état antérieur susceptible d'écarter l'origine professionnelle de la maladie

- en tout état de cause et à défaut de reconnaissance directe de l'inopposabilité de la maladie professionnelle en cause à la chambre départementale d'agriculture du Lot, désigner un nouveau CRRMP afin de vérifier si la maladie déclarée est ou non en lien direct et exclusif avec le travail réalisé par M. [M] [J]

- en tout état de cause condamner la MSA [2] à régler à la chambre départementale d'agriculture du Lot la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

A titre principal, l'employeur soutient que les conditions de saisine du CRRMP n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'était pas justifié d'un avis du médecin conseil portant sur la présence d'une IPP minimale de 25%.

Il ajoute que la fiche de liaison interne n'émane pas du médecin conseil puisqu'elle n'est ni datée ni signée par celui-ci. Il relève que la MSA ne fournit pas de rapport d'évaluation, procédé pourtant classiquement utilisé par les organismes pour établir le taux d'IPP.

L'employeur soutient que l'enquête diligentée par la MSA a conclu à l'existence d'un doute et que des pièces n'ont pas été communiquées par la MSA au CRRMP, notamment l'avis du médecin conseil sur le taux d'IPP.

À titre subsidiaire, l'employeur se prévaut d'un état dépressif antérieur résultant du décès d'un de ses enfants, du meurtre de sa voisine et de la déscolarisation de son dernier enfant, qui auraient conduit à la prise en charge de sa pathologie par l'attribution de quatre affections de longue durée pour soins continus ou arrêts de travail de plus de six mois entre 2021 et 2023. Il en déduit que l'avis du [1] a été rendu sans que la distinction entre la pathologie relevant du travail et de la vie privée ne soit réalisée.

L'employeur estime que la saisine d'un nouveau CRRMP est nécessaire à défaut d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'un avis du médecin conseil concernant le taux prévisible de 25%:

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.

Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible »,

et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

(Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Avril 2025 ' n° 23-11.731 ).

Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur.

En l'espèce l'employeur soutient que la caisse ne démontre pas avoir transmis la demande d'évaluation du taux prévisible à son médecin conseil ni avoir mis à disposition son rapport.

En cause d'appel la MSA produit une fiche de liaison qui mentionne concernant M. [J] [M] une date de procédure du 31 mai 2023 et le message suivant: 'Bonjour dans le cadre de la demande de MP:maladie caractérisée mais non désignée dans les tableaux, taux prévisible supérieur à 25%. Passage au CRRMP au titre de l'alinéa 7:envoi du rapport du médecin conseil ce jour par la navette. Veuillez nous informer de sa bonne réception'.

Cette fiche mentionne un rapport établi par le service médical du 9 juin 2023.

Par ailleurs dans son avis motivé le CRRMP indique en page une que le taux prévisible est bien de 25%.

Le comité ajoute avoir pris connaissance du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire (page 2) et donne un avis favorable à la demande. Le comité qui en avait la possibilité n'a par ailleurs pas contesté que le seuil de 25% était atteint(page 2).

La preuve de l'existence d'un rapport du service médical de la caisse est libre et peut-être rapportée par tous moyens.

La cour considère qu'il ressort de la fiche de liaison et du rapport du CRRMP que le service médical de la caisse a bien procédé à l'évaluation du taux prévisible. En outre, l'employeur n'ayant pas la possibilité de contester ce taux, tout manquement allégué à ce titre ne saurait entraîner l'inopposabilité de la prise en charge à son égard.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'absence de preuve de la transmission d'une partie des éléments obligatoirement communiqués au CRRMP en l'occurrence l'avis du médecin conseil,

Le CRRMP mentionne bien dans son rapport que l'avis du service médical a été transmis et aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en cause les déclarations du comité.

Par ailleurs aucun texte n'impose à la caisse de produire ou de prouver la transmission d'un avis daté et signé et la seule mention du CRRMP indiquant avoir eu connaissance du rapport médical de l'organisme gestionnaire suffit à démontrer la transmission de cette pièce.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'existence d'un état antérieur et la saisine d'un second CRRMP:

L'intimé soutient que la maladie de son salarié est imputable à un état antérieur documenté et qu'à défaut de retenir cet état antérieur comme étant à l'origine de la maladie, la désignation d'un second CRRMP est de droit.

L'employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un second CRRMP.

Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 25 septembre 2023, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second [1] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [1].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

Infirme le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la chambre de l'Agriculture du Lot la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie de M. [D] [J] constatée le 23 août 2021, au motif de l'absence de démonstration d'un taux prévisible d'au moins 25%,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'inopposabilité pour violation du principe de la contradiction de l'employeur

Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constatée le 23 août 2021': «épisode dépressif caractérisé en lien direct avec les conditions de travail, pression au boulot de la part des supérieurs',

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 3], aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de M. [D] [J] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le saisira dans les meilleurs délais,

Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

Dit que le [3] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,

Dit que l'avis du [1] de la région Pays de la [Localité 3] sera transmis par les soins de la CPAM du Lot à l'employeur et à la cour,

Dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [1], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579dfd93c619cd1ff7972d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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