Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154
Cour d'appelil résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'