Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167
Cour d'appelIl s'en déduit que la demande doit être accueillie et la somme de 1 124,74 euros fixée au passif de la liquidation. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la visite d'information et de prévention 32. Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche dans le délai prévu alors que le poste occupé présentait des risques professionnels certains et fait valoir que s'agissant d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité, il en résulte nécessairement un préjudice. 33. La SCP [15] 2 ès qualités oppose à Mme [Y] l'allongement du délai de trois mois en raison des reports successifs qui ont résulté des mesures d'urgence mises en place pour faire face à la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 et l'absence de démonstration d'un préjudice. 34. L'[9] se prévaut des mesures d'urgence et de l'absence de préjudice nécessaire. Réponse de la cour, 35.