Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 13 mai 2024, 22/01286
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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1Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite : « Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 29 octobre 2019, lors duquel vous étiez assistée de Monsieur [J] [E], délégué syndical. Lors de la prise en charge de la patiente entrée le 11 juillet 2019 dans le service de SSR gériatrique pour rééducation au [Adresse 2] et décédée par la suite.
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. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article L.2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment, d'un mandat de délégué syndical, de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, de représentant syndical au comité social et économique.
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[C] [Y] soutient avoir été victime d'une discrimination à l'embauche au motif qu'il était affilié au syndicat Force Ouvrière ; qu'il en a été de même pour tous les salariés de la société MBSI affiliés à ce syndicat ; que d'autres salariés non affiliés au syndicat Force Ouvrière dont les diplômes n'avaient pas été transmis ont été embauchés ; que le gérant de la société Kobra Sécurité a d'emblée indiqué, lorsque le délégué syndical FO. (M. [Q]) a voulu intervenir lors de l'entretien de l'un des affiliés, qu'il ne voulait pas de syndiqués FO. dans son entreprise ; qu'il négociait déjà avec l'UGTG. La société Kobra Sécurité réplique qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que M. [C] [Y] était affilié au syndicat Force Ouvrière. M. [C] [Y] n'établit pas le contraire.
[L] [K] soutient avoir été victime d'une discrimination à l'embauche au motif qu'il était affilié au syndicat Force Ouvrière ; qu'il en a été de même pour tous les salariés de la société MBSI affiliés à ce syndicat ; que d'autres salariés non affiliés au syndicat Force Ouvrière dont les diplômes n'avaient pas été transmis ont été embauchés ; que le gérant de la société Kobra Sécurité a d'emblée indiqué, lorsque le délégué syndical FO. (M.[M]) a voulu intervenir lors de l'entretien de l'un des affiliés, qu'il ne voulait pas de syndiqués FO. dans son entreprise ; qu'il négociait déjà avec l'UGTG. La société Kobra Sécurité réplique qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que M. [L] [K] était affilié au syndicat Force Ouvrière. M. [L] [K] n'établit pas le contraire.
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ayant reçu notification de la décision le 17 mai 2016, comme le montre le cachet de la poste figurant sur l'avis de réception. Par requête datée du 18 mai 2016, reçue le 20 mai 2016 par le greffe du conseil de prud'hommes, Mme L. Z..., secrétaire général adjoint de l'Union Interprofessionnelle Régionale de la Guadeloupe du syndicat CFDT, demandait au dit conseil de rapporter la décision de caducité, en faisant valoir que les convocations avaient été adressées à M. B..., délégué syndical CFDT, qui avait assisté Mme X... devant le bureau de conciliation, mais qui depuis lors avait déménagé. L'affaire étant à nouveau appelée devant le bureau de jugement, la Société CORAL HELICOPTERES prenait des conclusions tendant à voir rejeter la demande relevé de caducité comme étant irrégulière et hors délai.
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jusqu'au 23 mars 2001. La Société LGM BUREAUTIQUE a fait une offre de reprise des différents actifs et de 18 salariés sur un effectif de 28. Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCB MARTINIQUE, a procédé au licenciement pour motif économique de dix salariés, en demandant préalablement pour M. X..., salarié protégé en tant que délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant des salariés, l'autorisation de l'inspecteur du travail. Celle-ci était accordée le 22 mars 2001. M. X... était licencié pour motif économique le 28 mars 2001. Il sollicitait auprès du Ministre du Travail l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, qu'il obtenait par décision du 30 juillet 2001. M. X... demandait à la Société LGM BUREAUTIQUE, par courrier du 22 septembre 2001, sa réintégration.
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