Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2016, 16/04697
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.370 résultats
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Par lettre du 30 avril 2014, la succursale saoudienne de la Sa Setec Tpi a mis fin à cette mission. C'est dans ces conditions, que [Y] [U] a, le 25 juin 2015saisi le conseil de prud'hommes de Paris. MOTIFS Sur la recevabilité du contredit : Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Les Sa Setec Tpi et Sa Fcc Construction font valoir que [Y] [U] a régularisé son contredit plus de
[Y] [J] a été engagée par la société Edf, à compter du 10 janvier 1986, en qualité de programmeur, et admise au stage statutaire, GF 9 NR 120 à partir du mois d'avril 1986. Elle a accédé à compter du mois d'octobre 1998 à l'emploi d'administrateur installateur progiciel GF 13 NR 190. Après avoir bénéficié des jours de congés accumulés sur son compte épargne temps du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001, puis d'un congé sabbatique du 1er janvier 2002 au mois d'août 2002, [Y] [J] a été réintégrée à la direction informatique, et obtenu le 1er janvier 2008 après un avancement échelonné entre 2003 et 2006, un NR 240 Estimant qu'elle faisait l'objet d'une discrimination syndicale et qu'elle était victime de faits de harcèlement moral, elle a saisi le
Vu les conclusions d'incident transmises et soutenues à l'audience du 23 mars 2016 pour M. [F] [U], qui demande à la cour de': - constater que seule, la voie de l'appel était ouverte à l'encontre du jugement querellé et non le contredit comme l'a pourtant mentionné le conseil de prud'hommes de Créteil, - constater que la cour n'en demeure pas moins valablement saisie en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, - renvoyer en conséquence l'affaire à la plus prochaine date d'audience afin qu'elle puisse être examinée au fond et établir corrélativement un calendrier de procédure permettant à chacune des parties de pouvoir conclure à cet effet, Vu les conclusions en réponse sur incident transmises et soutenues à l'
par lettre recommandée datée du 23 juillet 2013. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son licenciement, [Z] [J] a, le 1er octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Faisant valoir qu'elle a été engagée par le Gie Santé et Retraite auquel adhère la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle et que leurs dirigeants respectifs sont identiques, elle a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de son salaire et des congés payés afférents correspondant à sa mise à pied, d'un rappel d'astreintes, ou à défaut de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective en matière de temps de travail, d'une indemnité pour travail forfaitaire, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [P] a travaillé dans le cadre d'un contrat de prestation de service, en date du 1er janvier 2008, en qualité d'éducateur sportif au sein de la SA FITNESS FIRST FRANCE, maintenant dénommée la SA HEALTH CITY FRANCE, comme travailleur indépendant, en étant immatriculé avec un numéro SIRET. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 avril 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle. La SA HEALTH CITY FRANCE a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale de Paris, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [X] [O], de nationalité libanaise et danoise, a été engagé, le 1er août 2001, par la société de droit libanais L'OREAL LIBAN, en qualité de chef de produits pour exercer ses fonctions à [Localité 1], ville dans laquelle il a travaillé jusqu'en juin 2006. Il a ensuite été détaché au sein de la SA L'OREAL à [Localité 2], de juillet 2006 à août 2007. Par contrat de travail international du 31 août 2007, il a été détaché au sein de la société L'OREAL MIDDLE EAST à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010. Puis, par contrat de travail international du 2 juillet 2010, il a de nouveau été détaché à [Localité 2] au sein de la SA L'OREAL, pour une durée comprise entre deux et cinq ans. A compter du mois de janvier 2013, de nouveaux postes de détachement lui ont été proposés au Royaume-Uni, à Dubaï, aux Philippines et au Canada, mais il les a tous refusés.
Il résulte des pièces produites et des débats que': - la SAS OURSON BLEU, qui est une société de transports ambulanciers, a obtenu, le 1er mars 2006, le marché public para médicalisé et médicalisé de l'hôpital de [Localité 2] pour une durée de 4 ans, et a fait appel, dans ce cadre, à des médecins urgentistes, dont le docteur [H] [I], qu'elle a rémunérés en leur versant des honoraires, - en 2009, trois de ces médecins, dont le docteur [H] [I], ont créé une société civile de moyen, la société ACTIMED FRANCE, et une société civile professionnelle, la SCP ACTIMED, qui a alors facturé à la SAS OURSON BLEU l'ensemble des prestations des trois médecins, - la SAS OURSON BLEU a refusé, au mois d'août 2009, de continuer à recevoir les factures de la
par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue'». Si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué. Outre un dépôt de garantie de 460 euros, le montant hebdomadaire de la location a été successivement fixé aux sommes de 585 euros (contrat du 27 mai 2011), 605 euros (contrats des 17 août 2012, 13 août, 2 et 16 septembre 2013) puis 625 euros (contrat du 30 septembre 2013), les frais de carburant étant à la charge du locataire.
Il résulte des débats et des pièces produites que': - par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [B] [B] a été engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en qualité de cadre et dans les fonctions de conseiller fiscal au secrétariat général, - depuis son retour d'un congé de maternité, au mois d'octobre 2012, Mme [B] [B] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie, à l'issue desquels, après une déclaration d'inaptitude du médecin du travail qu'elle a contestée, elle a été déclarée apte, par deux décisions de l'inspection du travail du 6 juin 2013 puis du ministre du travail du 1er octobre 2013, à son poste de conseiller fiscal en prix de transfert, - dès le 7 mars 2013, Mme [B] [B] a saisi le
Madame [W] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de'«'sales manager'» par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels. Elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois. Elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle
A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre. Le contrat prévoyait que l'auteur percevrait une rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'oeuvre, fixée par mode d'exploitation, et en tout état de cause un minimum garanti de 1 500 € bruts sur ladite rémunération ainsi qu'une prime d'écriture de 1 500 € bruts hors taxes.
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 mai 2015 pour M. [U] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer sa rémunération individuelle annuelle à la somme de 53'000 euros bruts à compter du 1er janvier 2014, - condamner la société AMUNDI à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, trois sommes de 5'000 euros au titre de sa rémunération variable individuelle pour les années 2012, 2013 et 2014, - condamner la société AMUNDI aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les
Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 25 février 2015 pour la société de droit anglais DS SMITH PLC, à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle': - réforme le jugement déféré, - déclare le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent, - renvoie la cause devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au choix du demandeur, y compris s'agissant du lieu de la juridiction, - condamne M. [O] [K] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [O] [K], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [S] [M], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - condamner la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR Il résulte des pièces produites et des débats que': - M. [S] [M] a été engagé le 2 janvier 1992 par la société UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, filiale
Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est
Monsieur [G] [J], de nationalité française, a été engagé par contrat à durée déterminée de deux ans, en date du 1er octobre 2002, avec une prise d'effet au 6 janvier 2003, par la société gabonaise BGFIBANK, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 5 janvier 2009. Le 6 janvier 2009, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans avec la société BGFIBANK, s'achevant le 5 janvier 2011, en qualité de directeur de la qualité, pour exercer cette fonction à Libreville. Alors que ce contrat de travail du 6 janvier 2009 était toujours en cours d'exécution, son employeur
Par décision d'engagement du 18 mars 2008, l'IEP a engagé M. [D] [V] pour le semestre de printemps 2007/2008 en qualité de chargé d'enseignement vacataire pour assurer des conférences de langue en anglais. Son engagement a été systématiquement reconduit dans les mêmes formes les années suivantes, semestre par semestre, à raison de six heures d'enseignement par semaine. Le 25 octobre 2012, M. [D] [V] a appris qu'il ne dispenserait que quatre heures d'enseignement hebdomadaire au cours du second semestre de l'année 2012/2013. Il a sollicité en vain à plusieurs reprises la ré-attribution dès le 21 janvier 2013 de six heures hebdomadaires d'enseignement. C'est dans ces conditions que s'estimant salarié de fait de la FNSP depuis le 03 mars 2008, M.
La société STRAT ET FI, représentée par son gérant Monsieur [J] [B], et Madame [K] [Y] ont conclu le 06 juin 2007 un contrat d'agent commercial pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, qui stipulait au profit du mandataire une rémunération mensuelle de 1 500 € acquise quel que soit le volume de contrats générés, outre des commissions allouées pour la diffusion des contrats à primes, la diffusion du PEA et du compte-titre CPR ONLINE et SELECTION R, les crédits ainsi que la diffusion des produits GENERALI. A une date non précisée, la rémunération fixe de Madame [K] [Y] a été portée à 3 000 € par mois. Au début de l'année 2009, Monsieur [Z] [O] a été désigné co-gérant, avec Monsieur [J] [B], des sociétés STRAT ET FI et STRAT ET FI PATRIMOINE, ainsi que seul gérant de la société STRAT ET FI CONSEIL.
La SNC HKM qui exploite sous l'enseigne «'L'aquarium'» un fonds de commerce de «'café bar restaurant brasserie tabac jeux vente sur place et à emporter'» situé [Adresse 1] a été constituée le 26 mars 2009 entre [Q] [N], nommé gérant et détenteur de 51 % des parts, sa compagne [X] [S], associée à hauteur de 44 % des parts et [U] [H], associé à hauteur de 5 % des parts. La SNC HKM a été immatriculée le 23 avril 2009 au registre du commerce et des sociétés. Le 17 février 2010, [X] [S] a cédé l'intégralité de ses parts à [Q] [N]. Monsieur [U] [H] tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage. Au mois d'août 2011, il a passé ses vacances en Algérie auprès de sa famille. Apprenant à cette occasion