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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, 16-10.490

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleDémissionTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/02/2017
Numéro d'affaire
16-10.490
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200185

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Déchéance partielle et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 185 F-D Pourv…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Déchéance partielle et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 185 F-D Pourvois n°G 16-10.490 Y 16-11.148JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-10.490 formé par : - la société Arial assurance, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt n° RG : 13/15429 rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-11.148 formé par : - la société Naphtachimie, société anonyme, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, 2°/ à la société Arial assurance, société anonyme, 3°/ à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, défendeurs à la cassation ; La société Naphtachimie, demanderesse au pourvoi n° Y 16-11.148, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Arial assurance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 16-10.490 et Y 16-11.148 ; I - Sur le pourvoi n° G 16-10.490 de la société Arial assurance : Vu l'article 978, alinéa 1° du Code de procédure civile ; Attendu que la société Arial assurance s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2016 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2015 ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; II - Sur le pourvoi n° Y 16-11.148 de la société Naphtachimie : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2015), que la société Naphtachimie (l'employeur) a souscrit auprès de la société Arial assurance un contrat d'assurance pour la gestion des préretraites mise en place par cet employeur ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées au titre de préretraites d'entreprise, mais également de primes de paniers ou à l'occasion de la rupture de plusieurs contrats de travail ; que la société Naphtachimie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du chef de redressement n° 10 afférent aux cotisations et contributions assises sur les pensions de préretraite, alors, selon le moyen : 1°/ que, par application combinée des articles L. 243-2, L. 131-2 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur version applicable, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et la CSG-CRDS dues sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité sont respectivement « précomptée[s] par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus » ; qu'en vertu de ces textes, tel que le soutenait l'employeur, en cas d'externalisation par l'employeur auprès d'un organisme tiers (notamment une compagnie d'assurance) de la gestion et du versement des allocations de préretraite, lors de chaque versement les cotisations d'assurance maladie et la CSG-CRDS sont précomptées par l'organisme assureur débiteur de ces allocations auprès des salariés ; qu'en présence d'une telle externalisation par l'employeur du régime de préretraite, l'organisme tiers est donc seul débiteur des avantages et allocations de préretraite et des cotisations et contributions afférentes ; que la société Naphtachimie faisait ainsi valoir dans ses conclusions d'appel que la société Arial assurance était seule débitrice des cotisations et contributions dues sur les allocations de préretraite versées à ses salariés et pouvait seule faire l'objet d'un redressement de la part des URSSAF ; qu'en se bornant à relever qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, les URSSAF n'étaient pas compétentes pour contrôler et redresser la société Arial assurance, sans répondre à ce moyen déterminant de la société Naphtachimie par lequel elle énonçait ne pas être débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées par la société Arial assurance au regard des articles L. 243-2, L. 136-1 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant encore à retenir qu'en vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les URSSAF n'étaient pas compétentes pour redresser la société Arial assurance dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur, sans rechercher si, tel que soutenu et quel que soit le champ de compétence et de contrôle des URSSAF, cette société n'était pas seule débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés de la société Naphtachimie par application des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-1, L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que, selon les motifs de l'arrêt, « les protocoles [des 18 avril 2007 et 9 avril 2008] versés aux débats (…) mettent à la charge de la société Arial assurance le paiement mensuel à chaque retraité de ses allocations de préretraite (article 5-F) et le versement des cotisations sociales (article 5-E) » ; qu'en validant néanmoins le redressement de la société Naphtachimie aux motifs que ces protocoles « ne disent nullement auprès de quelle URSSAF les paiement seront faits, et aucun document ne permet de savoir quelles sommes précises ont été payées par Arial », cependant qu'en sa qualité de débitrice des allocations de préretraite et des cotisations sociales afférentes, tel qu'il ressort des constatations précitées de l'arrêt, la société Arial assurance pouvait seule être redressée -quelle que soit l'URSSAF compétente et quel que soit le montant des cotisations déjà versées par la société d'assurance-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en se fondant encore sur les motifs inopérants selon lesquels la société Arial assurance ne rapportait pas la preuve du paiement effectif auprès des URSSAF des cotisations dues au titre des allocations de préretraite et selon lesquels il n'avait été « trouvé aucune preuve de paiements par la société Naphtachimie », cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à délier la société Arial assurance de son obligation de prise en charge des allocations de préretraite et des cotisations afférentes, comme le prévoient les protocoles des 18 avril 2007 et 9 avril 2008 versés aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'en retenant que « les documents produits par Arial assurance dans la procédure sont ces mêmes listings et ne peuvent prouver ni que la totalité des sommes dues par Naphtachimie aurait été payée par Arial assurance, ni auprès de quelle URSSAF », sans expliquer en quoi les télé-déclarations adressées par la société Arial assurance à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, combinées aux listings de cotisations de la société Arial assurance au titre des préretraites versées aux salariés de la société Naphtachimie, ne démontraient pas le paiement par la société Arial assurance, au moins pour partie, des cotisations dues sur les allocations de préretraite des salariés de la société Naphtachimie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône était compétente pour procéder au redressement, alors que la société Arial assurance étant débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés, l'URSSAF du Nord Pas-de- Calais, qui relève du ressort territorial du siège social de la société Arial assurance, était seule compétente pour procéder au contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 7°/ que subsidiairement, en ne répondant pas au moyen par lequel la société Naphtachimie faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer le redressement justifié, la société Arial assurance devait être condamnée à garantir la société Naphtachimie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société Naphtachimie était tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle et constaté que la preuve de leur paiement par cette dernière n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises par les cinquième et septième branches du moyen, en a exactement déduit que le contrôle diligenté par l'URSSAF était régulier et bien fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du chef de redressement n° 9 portant sur la contribution au financement des préretraites, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône était compétente pour procéder au redressement, alors que la société Arial assurance étant seule débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, qui relève du ressort territorial du siège social de la société Arial assurance, était seule compétente…