Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-27.003
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-27.003
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210733
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Résumé
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° C 17-27.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne-métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne - site du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Logidome - office public de l'habitat de Clermont-Auvergne métropole Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait correctement calculé la réduction Fillon pour ses gardiens d'immeubles, d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de ses demandes d'annulation des observations de l'URSSAF sur ce point et d'annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable, et d'AVOIR débouté l'Office Public de l'Habitat de Clermont Communauté de sa demande de remise des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « La société Logidôme emploie des gardiens d'immeuble sur une base mensuelle de 169 heures pour les salariés à temps complet.
Au titre de l'année 2010, la société Logidôme a calculé la réduction Fillon sur le produit du SMIC horaire par 169 heures pour les gardiens à temps complet et sur un pourcentage du SMIC base 169 heures pour les temps partiels.
Pour les années 2011 et 2012 les erreurs constatées par l'inspecteur concernaient uniquement les gardiens à temps partiel.
Selon l'article L. 7211-3 du code du travail, sont applicables aux concierges, employés d'immeubles, femmes ou hommes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, les dispositions relatives : 1º Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2º Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ; 3º Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ; 4º Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ; 5º Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 6º Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ; 7º A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
La société Logidôme en conclut que les concierges sont exclus de l'application des règles relatives à la durée légale du travail, elle ajoute qu'aucune convention collective ne leur est applicable.
Elle soutient que l'Urssaf commet une erreur en soutenant que les gardiens seraient « soumis aux dispositions de droit commun relatives à la durée du travail et donc à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ».
La difficulté provient de l'interprétation de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Pour les salariés (') dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ('), le montant du SMIC ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée du travail (') inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ».
La société requérante prétend que ce texte vise expressément les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ce qui est le cas de ses gardiens d'immeuble.
Elle cite les termes d'une lettre-circulaire (Acoss nº 2007-122 du 24 octobre 2007) qui précisait que « pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle de travail, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures, la valeur du SMIC est pondérée.
Le SMIC, calculé sur la base de 151,67 heures, est corrigé à proportion de la durée du travail ( ) inscrite à leur contrat de travail ».
Elle reproche l'interprétation trop restrictive faite par l'Urssaf de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, qui considère que celui-ci n'autorise un calcul différent de la réduction Fillon uniquement dans deux cas de figure : - pour les salariés soumis à un horaire d'équivalence ; - ou pour les salariés qui ne sont pas mensualisés.
Il est toutefois incontournable que tel n'est pas le cas des gardiens d'immeuble.