§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-19.607

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/07/2017
Numéro d'affaire
16-19.607
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201100

Résumé

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, peu important leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-P+B Pourvoi n° T 16-19.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de [...] 21e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables en application du second de ces textes, peu important leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-14.956), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Vinci construction grands projets (la société) plusieurs chefs de redressement ; que, contestant le seul chef de redressement portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise expressément la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, ce qui suppose que l'impôt soit appelé par les services fiscaux ; or tel n'est pas le cas des salariés visés par le redressement qui, tous, exerçaient leurs fonctions à la date de leur licenciement sous le régime de l'expatriation et avaient fait le choix de payer l'impôt sur le revenu à l'étranger, qu'il s'ensuit que la disposition alternative prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts doit s'appliquer en faveur de la seconde proposition selon la formule : "50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de toutes ses prétentions, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 43.952 €, d'AVOIR débouté la Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne au titre du « Titre II : Indemnisation de la rupture du contrat de travail - Limites d'exonération - Personnel expatrié », et d'AVOIR rejeté sa demande visant à l'octroi d'un dégrèvement des majorations et pénalités ; AUX MOTIFS QUE « La cour est saisie de la question de l'assiette devant être prise en compte pour le calcul des limites d'exonération de charges sociales pour les indemnités de rupture du contrat de travail, notamment les indemnités transactionnelles, versées à des salariés ayant exercé leurs fonctions jusque-là en qualité d'expatriés au sein du groupe.

La société Vinci s'oppose à la thèse retenue par l'URSSAF, également par le premier juge, reprise dans sa lettre du 12 novembre 2009, en réponse aux observations de la société Vinci formulées dans un mémoire du 7 octobre 2009, qui a considéré que : ...'l'article 80 duodecies du code des impôts fait référence aux rémunérations N-1 assujetties à l'impôt sur le revenu.

Il n'a pas été prouvé par l'employeur que ces salariés, en situation d'expatriation, l'année précédant la rupture du contrat de travail, avaient effectivement payé leurs impôts sur le revenu en France au titre des sommes perçues en tant qu'expatrié.

Par conséquent, le redressement est maintenu dans sa totalité pour ces salariés'....

La société Vinci soutient notamment, qu'en exigeant, pour l'application du calcul de l'exonération des cotisations, la paiement par les salariés concernés de l'imposition sur le revenu en France, l'URSSAF ajoute aux dispositions combinées des articles L. 241-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, une condition qui n'y figure pas, et ce, alors, qu'elle justifie de la rémunération brute de ces salariés au 31 décembre de l'année précédant le paiement de l'indemnité transactionnelle de licenciement, et que, ce faisant l'URSSAF opère une discrimination entre les salariés expatriés et ceux qui sont établis en France.

L'URSSAF réplique notamment que les dispositions précitées indiquent une alternative à laquelle il ne peut être dérogée, sans qu'il soit pour autant ajouté à ces textes.

Au surplus, aucune discrimination n'est induite par ce raisonnement entre les salariés, puisque les cotisations sont supportées par l'employeur et non par ceux-ci.

En droit, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et s'agissant plus particulièrement des indemnités de rupture du contrat de travail, la loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 dispose à son alinéa 8 : ... 'Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 duodecies du même code.'...

L'article 80 duodecies dans sa version issue de l'article 56 de la loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, dispose : ...'Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22º de l'article 81 et des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 3º La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi. (...) ' ....