Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-19.671
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-19.671
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200866
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Résumé
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° G 17…
Texte de la décision
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° G 17-19.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un site pôle juridique, CS [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Becker industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Becker industrie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé, au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Becker industrie SAS, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Becker industrie (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés à la suite de la rupture de leur contrat de travail ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société Becker industrie fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le chef de redressement n° 4, alors, selon le moyen : 1°/ que selon le point 3° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable, « ne constituent pas une rémunération imposable : ( ) La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b)Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi » ; que par application de ce texte et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont en conséquence exonérées de cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles versées consécutivement à un licenciement dès lors qu'elles n'excédent pas le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement auquel peut prétendre le salarié ; qu'en l'espèce la société Becker industrie a soutenu dans ses conclusions d'appel, sur le fondement de ces textes, que l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros versée à Monsieur X... à l'issue de son licenciement devait être exonérée de cotisations sociales en ce qu'elle n'excédait pas le montant de l'indemnité de licenciement de 97 528 euros prévue par la convention collective applicable au regard de son salaire et de son ancienneté ; qu'en refusant de prendre en compte ce montant d'indemnité conventionnelle de licenciement de 97 528 euros afin de vérifier si l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros versée audit salarié ne devait pas être exonérée conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies 3° du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en considérant que l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros versée à Monsieur X... à l'issue de son licenciement devait être intégralement assujettie à cotisations de sécurité sociale, sans vérifier si, tel que soutenu par la société exposante, cette indemnité ne devait pas au contraire être exonérée de cotisations dès lors qu'elle n'excédait pas le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 97 528 euros auquel le salarié aurait pu prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la transaction en date du 15 juin 2011, que la société maintient la faute grave imputée à M.
X... dans la lettre de licenciement mais accepte de lui payer une indemnité forfaitaire de 40 000 euros ; que la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés par cette indemnité et notamment qu'elle compense un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture ; que le montant de l'indemnité est peu compatible, nonobstant l'ancienneté importante du salarié avec la réparation du seul préjudice moral résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 97 528 euros et de l'indemnité de préavis de 20 040 euros qui auraient été dues au salarié en cas de décision de justice jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réparant un préjudice financier, ne peut être invoqué pour établir, selon la thèse de la société, la nature personnelle et morale du préjudice réparé par l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros ; que la transaction a été signée avant toute saisine du juge prud'homal ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme en cause entrait dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire, versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ; qu'elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; Attendu que pour annuler les chefs de redressement n° 1 et 10, l'arrêt retient que l'URSSAF a fait masse des indemnités de rupture prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités transactionnelles versées aux salariés hors cadre de ce plan pour apprécier la limite d'exonération des secondes ; que le redressement ne pouvait être fondé, cependant, sur la fraction des indemnités de licenciement versées dans le cadre et en dehors du cadre du plan de sauvegarde de l'emploi alors que les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts limitent l'assiette de la fraction imposable aux indemnités versées hors cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'exclusion expresse des indemnités versées dans le cadre de ce plan; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 1 et 10 et condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à verser à la société Becker industrie la somme de 124 901 euros, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Becker industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les chefs de redressement n° 1, et 10 et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société Becker Industrie la somme de 124.901 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, sont aussi prises en compte « les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts » ; que selon celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 220 de l'article 81 et des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable, notamment: 2° les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sens des dispositions des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excédent pas: - a/ soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédent la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités; -b/ soit le montant de l'indemnité de…