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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017, 16-23.672

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/12/2017
Numéro d'affaire
16-23.672
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201642

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1642 F-D Pourvoi n° M 16-23.6…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1642 F-D Pourvoi n° M 16-23.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Piscines 16, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Piscines 16, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ; Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2010 portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Touraine aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a notifié le 25 août 2010 à la société TPA un procès-verbal de contrôle au titre d'une taxation forfaitaire pour dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié ; qu'ayant considéré que la société Piscines 16 était le donneur d'ordre de la société TPA, l'organisme de contrôle a adressé à l'intéressée le 18 juin 2012 une lettre d'observations mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations sociales et de majorations de retard ; que la société Piscines 16 a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société sous-traitante avait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Piscines 16 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Piscines 16.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d'observations, déclaré régulière et fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière à l'encontre de l'EURL PISCINES 16, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 mai 2013 rejetant le recours formé par cette société contre la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 19 février 2013 par l'URSSAF du Loiret portant sur la somme de 80.862 euros et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Centre ladite somme au titre de la financière ; AUX MOTIFS QUE Sur la procédure : qu'en application des dispositions de l'article L. 8222-l du Code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (fixé à 3.000 euros par l'article R. 8221-1) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; que l'article D. 8222-5 du même Code, toujours dans sa version en vigueur aux moments des faits litigieux, dispose que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois, b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°, 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente, d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription, 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-l0, L. 3243-2 et R. 3243-l ; que l'article L. 8271-1 code du travail dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-l-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal et l'article L. 827l-2 du même Code précise que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; que quant à l'article L. 8271-7 du Code du travail, en vigueur à la date des fait, il dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par : 1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, 3° Les officiers et agents de police judiciaire, 4° Les agents des impôts et des douanes, 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation, civile commissionnés à cet effet et assermentés, 8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; qu'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, et à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte, que le premier juge a jugé régulière la procédure mise en oeuvre par l'URSSAF Centre après avoir analysé les pièces du dossier et avoir relevé : que le procès-verbal de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié a été dressé le 25 août 2010 par M.

Laurent Y... inspecteur assermenté de l'URSSAF, à la suite d'informations communiquées par un service de gendarmerie dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271- 2 du Code du travail, que la lettre d'observations prévue aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été dressée par ce même inspecteur les 16 et 18 juin 2012, les investigations menées par l'URSSAF ayant conduit à établir que 1'EURL PISCINE 16 avait recouru en tant que donneur d'ordre à la sous-traitance de la SARL TPA suivant une facturation de travaux réalisés en 2008, 2009 et 2010 pour un montant supérieur à 3.000 euros, qu'ainsi la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès-verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière, la procédure de contrôle étant conforme à l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; que la charge de la preuve…