Code du travail
Article L. 8271-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8271-2
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8271-2
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8271-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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