Code du travail

Article L. 8271-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8271-7

37 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838

Cour de cassation

DPAE intitulée « information » produite devant elle par M. [T], a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 8223-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant » ; que pour la mise en oeuvre de ce droit à l'information, le salarié adresse à l'organisme de recouvrement une demande d'information nominative comportant ses identifiants (article D. 8223-1) ; que selon l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

CW... travaux publics, in solidum avec la société Atlanco, à payer aux salariés l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 8222-5 du code du travail qui disposait que ''[l]e maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596

Cour de cassation

Bouygues travaux publics, in solidum avec la société Atlanco, à payer au salarié l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 8222-5 du code du travail qui disposait que ''[l]e maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451

Cour de cassation

Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…

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