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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-16.830

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-16.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200908

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° Z 16…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° Z 16-16.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; la société Rexel France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses troisième et quatrième branches ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Rexel France (la société) un redressement portant notamment sur des sommes versées à l'occasion d'un plan de départ volontaire ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire le redressement régulier, l'arrêt relève que s'il résulte des correspondances versées aux débats que la question de l'assujettissement des indemnités de départ volontaire versées en exécution de l'avenant à l'accord de GPEC du 7 octobre 2009 a été abordée à l'occasion de la réunion d'information du 30 juin 2010 et des échanges ultérieurs, il n'est pas démontré que le texte de cet accord a été remis aux services de l'URSSAF antérieurement aux opérations de contrôle ; que ni le mail de l'entreprise du 7 juillet 2010, ni la réponse de l'URSSAF du 12 juillet ne dressent en effet la liste des pièces transmises, tandis que dans son attestation du 11 avril 2012 Mme A..., salariée de la société, ne détaille pas davantage les éléments communiqués et fait état des précisions demandées et de ses réponses, qui établissent que l'URSSAF n'était pas en possession de l'accord ; qu'il résulte d'ailleurs explicitement du courrier de cette dernière du 28 février 2011 que c'est seulement au cours des opérations de contrôle qu'elle a obtenu communication de l'avenant du 7 octobre 2009 et a pu en analyser le contenu pour en conclure que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le courrier électronique du 7 juillet 2010 de transmission des documents relatifs au plan de départ de volontaire faisait mention de documents adressés en pièces jointes comprenant les fichiers « avenant GPEC départs volontaires.doc, convention Z....pdf, bulletin Z....pdf », d'autre part, que le courrier de l'URSSAF du 18 février 2001 faisait mention au titre des documents transmis par la société à l'appui de sa demande d'informations, de l'accord relatif à la mise en place du plan, de la convention signée entre l'employeur et une salariée ayant bénéficié de ce plan ainsi que du bulletin de paie de cette dernière salariée, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare régulier le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire et annule, au fond, le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire payées à divers salariés en exécution de l'avenant du 7 octobre 2009 pour un montant en principal de 5 721 432 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi principal, Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé au fond le redressement opéré par l'Urssaf Rhône-Alpes sur les indemnités de départ volontaire payées par la société Rexel à divers salariés en exécution de l'avenant du 7 octobre 2009 pour un montant en principal de 5.721.432 € ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce « sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code » ; en application de ce dernier texte « ne constituent pas une rémunération imposable .- 1 ° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas - a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi » ; l'URSSAF du Rhône affirme que le plan de départs volontaires ne s'inscrivant ni dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ni dans celui du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) conclu le 14 mai 2008, les indemnités litigieuses versées aux salariés ne relèvent pas de l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; à l'appui de sa décision de redressement elle fait notamment valoir : que l'examen des conditions de la rupture des contrats n'a pas fait ressortir une quelconque initiative de l'employeur faute de conflit, que toutes les ruptures ont été demandées par les salariés dans le cadre de l'avenant au plan GPEC en dehors de toute difficulté économique et en l'absence de réorganisation d'effectif, que le plan de départs volontaires s'adressait aux salariés volontaires disposant d'un projet professionnel dont les emplois n'étaient pas menacés, que les départs incriminés ne relevaient nullement d'une décision discrétionnaire ou disciplinaire de l'employeur ; il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier : que selon le préambule du plan de départs volontaires objet de l'accord collectif du 7 octobre 2009, qualifié « d'avenant à l'accord de GPEC », c'est en raison de « la conjoncture difficile que traverse actuellement la société REXEL France » et de la nécessité « d'anticiper les évolutions du secteur économique » qu'un accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été conclu le 14 mai 2008 afin d'éviter « les ruptures et les reconversions dans l'urgence », que selon ce même préambule la négociation avec les organisations syndicales représentatives a porté sur un projet de réorganisation de l'entreprise intégrant « un plan de sauvegarde de l'emploi ... et un dispositif de départs de substitution » venant en complément des mesures permanentes de GPEC déjà mises en place avec l'accord du 14 mai 2008, que s'il ne s'adresse qu'à des salariés volontaires ayant un projet professionnel et/ou personnel, le plan prévoit que le départ du salarié candidat est subordonné à l'accord exprès de l'employeur, après examen du dossier et entretien avec la direction des ressources humaines, et que la société pourra s'opposer à la demande pour des impératifs tenant à son fonctionnement, ce qui a été opposé à plusieurs salariés qui ont vu leur demande rejetée, que les licenciements ont précédé la conclusion des conventions de départ volontaire, que les lettres de licenciement font référence à l'accord de GPEC ; dès lors, si la société REXEL FRANCE ne revendique pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 2242-17 du code de la sécurité sociale et admet que les départs litigieux ne s'inscrivent pas directement dans le cadre du PSE ni dans celui de l'accord initial de GPEC, il ressort de ces éléments que l'avenant du 7 octobre 2009, qui a été conclu dans un contexte économique difficile, était destiné à anticiper sur les effets de la nécessaire réorganisation de l'entreprise et de son incidence inévitable sur l'emploi ; ainsi, s'il n'est pas établi que les emplois supprimés par voie de départs volontaires étaient effectivement menacés à court terme, il ne peut être sérieusement soutenu que l'accord a été conclu avec les organisations syndicales représentatives en dehors de toutes difficultés économiques, dont la réalité est au contraire suffisamment établie par la mise en place d'un PSE et par la conclusion dès le 14 mai 2008 d'un accord sur la GPEC prévoyant des mesures permanentes de réduction des effectifs ; alors que l'URSSAF du Rhône n'offre pas d'établir que la société REXEL FRANCE était en bonne santé économique, la cour estime par conséquent, contrairement à l'opinion du tribunal, que bien que basés sur le volontariat, les départs ne peuvent être assimilés à des démissions de pure convenance personnelle comme ayant été provoqués par l'employeur, qui a souhaité, en accord avec les organisations syndicales, anticiper sur des difficultés futures qui n'auraient pas manqué d'ent…