Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.763
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01175
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1175 F-D Pourvoi n° T 21-15.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.763 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Groupe Cayon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe Cayon, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2021), M. [Z] a été engagé par la société Groupe Cayon (la société) le 14 novembre 1977 en qualité de conducteur poids lourds.
Au dernier état de sa collaboration, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 503 euros pour 199,33 heures de travail correspondant à sa qualification de conducteur longue distance.
Il a exercé divers mandats de représentant du personnel. 2.
Le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de frais de déplacement.