Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.847
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.847
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02368
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2368 F-D Pourvoi n° U 16-14.847 X 16-…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2368 F-D Pourvoi n° U 16-14.847 X 16-14.850 B 16-14.854 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 16-14.847, X 16-14.850, B 16-14.854 formés par : 1°/ Mme Christelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Carole Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Josiane C..., veuve D..., domiciliée [...] , pris en qualité d'héritière de François D..., ainsi que M.
Patrice D..., Mme Dominique D..., épouse E... et Mme Yannick D..., épouse F..., ayants-droits, 4°/ Mme Laurence G..., domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Coiff 2000, 5°/ la société N...
Charles, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coiff 2000, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° U 16-14.847, X 16-14.850 et B 16-14.854 invoquent, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et de l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z..., de Mme B..., de Mme C..., veuve D..., M.
Patrice D..., Mme D..., épouse E... et de Mme Yannick D..., épouse F..., de l'avis de M.
Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-14.847, X 16-14.850 et B 16-14.854 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 3 février 2016) que Mme Z..., et deux autres salariés ont été engagés par la société Coiff 2000 qui exploitait, en vertu d'un contrat de location-gérance, un fonds de commerce de coiffure créé par Jean-Claude Y... ; que ce dernier est décédé le [...] ainsi que son fils, Stéphane Y... le 12 juin 2012 laissant pour lui succéder Mme X..., sa veuve, ainsi que ses deux enfants mineurs ; que l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) a été désignée comme administrateur ad hoc de ces derniers ; que le 26 octobre 2012, Mme X... a fait connaître à la société Coiff 2000 sa volonté de mettre fin au contrat de location-gérance au 31 mars 2013 ; que M.
J... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Coiff 2000 ; que le 19 juin 2013 M.
G... était désignée en remplacement de ce dernier ; que le 6 mars 2013, M.
Parr, avocat, a fait connaître à l'administrateur qu'il entendait, au nom de Mme X..., sa cliente, rétracter la résiliation de la location gérance ; que par courrier du 27 juin 2013, M.
G... a avisé M.
Parr qu'afin de permettre à Mme X... de trouver un repreneur du fonds de commerce ou de conclure un nouveau contrat de location gérance, elle lui laissait un délai jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'à cette date, M.
G... a procédé à la remise des clés des locaux et du matériel constituant le fonds de commerce à un huissier de justice ; que le 14 janvier 2014, la société Coiff 2000 a été placée en liquidation judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... et ses enfants représentés par l'ADDSEA du Doubs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à leurs torts et, en conséquence, de les condamner à verser aux salariés différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que si la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que le fonds soit encore exploitable au jour de sa restitution effective à son propriétaire ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que dès le 14 janvier 2014, la société « Coiff 2000 », locataire gérant avait déposé une déclaration de cessation de paiement, qu'une procédure de liquidation judiciaire entraînant la fermeture du fonds avait été ouverte et que jusqu'au 12 décembre 2013, date de remise effective du fonds au propriétaire, le comptable de la société « Coiff 2000 » en accord avec l'administrateur provisoire de cette entreprise qui avait outrepassé la durée de la mission qui lui avait été confiée par le juge, avait continué de remplir les obligations sociales et administratives de cette société ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le fonds n'était pas exploitable au jour de sa restitution effective, en sorte qu'aucune restitution à son propriétaire n'avait eu lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que le locataire gérant n'ait pas poursuivi après la résiliation la poursuite de l'exploitation du fonds ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'à la suite de la résiliation du contrat intervenue le 26 octobre 2012, le contrat de location gérance devait prendre fin le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a également relevé que Mme G..., administrateur provisoire du fonds, avait excédé la durée de la mission confiée par le tribunal de commerce pour organiser le transfert, et que jusqu'au 12 décembre 2013, le comptable de la société « Coiff 2000 » en accord avec elle, avait continué de remplir les obligations sociales et administratives de cette société ; que la cour d'appel a enfin constaté qu'il résultait des constats d'huissier des 12 et 16 décembre 2013 ainsi que des attestations de clients que jusqu'au 12 décembre 2013, date de restitution effective du fonds, les salariés ont poursuivi leur activité et que des clients étaient présents dans les lieux ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces énonciations que l'activité du fonds avait été poursuivie par le locataire gérant après la résiliation, en sorte qu'aucune restitution à son propriétaire n'avait eu lieu ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, à nouveau, violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que, par l'effet de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds avait été restitué au propriétaire avec les contrats de travail y attachés peu important une poursuite provisoire d'exploitation par le gérant en concertation avec le bailleur, et constaté que le fonds était encore exploitable, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, et les condamne à payer à Mmes Z..., B..., et aux ayants droit de François D..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.