Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Faits: E « la lettre de licenciement précitée est ainsi rédigée:« ( ) Vous avez été embauché à compter du 20 mai 1999, en qualité de Directeur.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-12.605
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10240
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Q 20-12.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 L'Institut de développement de la Bourgogne (IDEB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-12.605 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Q 20-12.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 L'Institut de développement de la Bourgogne (IDEB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-12.605 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Institut de développement de la Bourgogne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut de développement de la Bourgogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut de développement de la Bourgogne et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Institut de développement de la Bourgogne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] [N] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SA Institut de Développement Économique de la Bourgogne à payer à M. [L] [N] les sommes de 120.000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 24.154,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.415,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015, 7.859,04 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015, et 72.813,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015 ; Aux motifs que « la lettre de licenciement précitée est ainsi rédigée :« ( ) Vous avez été embauché à compter du 20 mai 1999, en qualité de Directeur.
Le 12 juin 2014, lors d'une réunion des membres du conseil d'administration en présence de notre commissaire aux comptes et de notre conseil juridique, après un rappel du caractère confidentiel de la réunion, comme il est d'usage en de telles circonstances, vous avez été invité à quitter la réunion.
Alors que vous étiez sorti, nous nous sommes rendu compte de la présence de votre téléphone portable sur la table.
Nous avons alors découvert que vous aviez procédé à l'enregistrement de nos conversations.
Nous considérons comme particulièrement grave cet acte qui trahit la confiance que nous avions pu vous témoigner.
Ce comportement, particulièrement incompatible avec les qualités attendues d'un directeur des participations, est de nature à vous discréditer auprès des représentants de nos actionnaires et nuit à l'image et à la réputation de la société.